Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juil. 2025, n° 2503983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, la commune de Mandelieu-la-Napoule demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la société Fun Loisirs de lui communiquer, d’une part, les documents comptables relatifs à l’exercice 2024, visés à l’article 15 du contrat de délégation de service public résilié, d’autre part, le rapport annuel relatif à l’exercice 2024, visé à l’article 14 du contrat de délégation de service public résilié et conforme aux dispositions des articles L. 3131-5, R. 3131-3 et R. 3131-4 du code de la commande publique ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Fun Loisirs une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les documents en cause sont indispensables à l’accomplissement par la commune de ses obligations légales et contractuelles, qu’à défaut, elle ne peut procéder au recouvrement de la part variable de la redevance due au titre de l’année 2024, ni contrôler les conditions d’exercice du service public, ni répondre à l’obligation de transparence prévue aux articles L. 1413-1, L. 1411-3 et L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales, ni encore annexer le rapport annuel, ainsi que le prévoit l’article R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales, au compte administratif relatif à l’exercice 2025 soumis à l’approbation du conseil municipal ;
— après avoir sollicité en vain la communication de ces documents, elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte autre qu’une injonction du juge des référés, de sorte que sa demande remplit la condition d’utilité énoncée à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
— la SAS Fun Loisirs s’étant engagée à respecter l’ensemble de ses obligations contractuelles, la présente requête ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la SAS Fun Loisirs, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R. 222-22 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui soutient que la société Fun Loisirs était titulaire d’une concession d’exploitation d’un ponton, qui a été résiliée pour faute, que la commune a reçu le 23 juillet 2025, une copie du bilan comptable demandé, qui lui a été envoyée le 21 juillet 2025, qu’en revanche, le rapport d’activité fait toujours défaut, que compte-tenu des délais procéduraux et réglementaires incompressibles qui s’imposent avant de pouvoir présenter ce rapport à la commission consultative des services publics locaux, au conseil municipal et de pouvoir l’annexer au compte de résultat soumis à délibération avant la fin de l’année civile, la communication de ce document est urgente.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
2. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Mandelieu-la-Napoule a résilié pour faute le contrat de concession qui la liait à la SAS Fun Loisirs, que malgré ses mises en demeure, ladite société s’est abstenue de lui communiquer les documents comptables et le rapport annuel relatifs à l’année 2024. Il est constant qu’en l’espèce, la collectivité ne dispose d’aucun moyen propre de contrainte sur son ancien co-contractant, de sorte que les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont recevables.
4. La SAS Fun Loisirs ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, transmis à la collectivité son bilan comptable au titre de l’année 2024, la commune de Mandelieu-la-Napoule a indiqué se désister de ses conclusions sur ce point. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte. La requérante maintient toutefois ses conclusions s’agissant du rapport annuel du par l’ancien concessionnaire au titre de la même année.
5. Aux termes de l’article L. 3131-5 du code général des collectivités publiques : « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. / Lorsque la gestion d’un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l’article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d’apprécier les conditions d’exécution du service public. ». Aux termes de l’article L. 1411-3 du même code : « Dès la communication du rapport mentionné à l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte. ». En outre, en application de l’article L. 1413-1 du même code, la commission consultative des services publics locaux examine chaque année ce rapport. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, () sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d’affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d’affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d’affichage pendant au moins un mois. ». Enfin, en application de l’article R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales, pour l’application du 7° de l’article L. 2313-1, relatif à l’établissement du budget communal, le rapport mentionné à l’article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif.
6. Compte tenu tant des obligations légales et budgétaires qui pèsent sur la commune en application des dispositions énoncées au point qui précède, que des contraintes procédurales et calendaires qui président à l’exploitation et à la présentation du rapport annuel établi par le concessionnaire dans ce cadre, les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule ne peuvent qu’être regardées comme urgentes et utiles.
7. Elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ni ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à la SAS Fun Loisirs, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de communiquer à la commune de Mandelieu-la-Napoule, dans un délai de quinze jours, le rapport annuel relatif à l’exercice 2024, visé à l’article 14 du contrat de délégation de service public résilié, conformément aux dispositions des articles L. 3131-5, R. 3131-3 et R. 3131-4 du code de la commande publique.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
10. En revanche, la commune de Mandelieu-la Napoule étant représentée par ses propres agents et ne justifiant pas des frais exposés dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Mandelieu-la-Napoule en ce qui concerne ses conclusions tendant à la communication du bilan comptable de la SAS Fun Loisirs au titre de l’année 2024.
Article 2 : Il est enjoint à la SAS Fun Loisirs de communiquer à la commune de Mandelieu-la-Napoule, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le rapport annuel relatif à l’exercice 2024, visé à l’article 14 du contrat de délégation de service public résilié et conforme aux dispositions des articles L. 3131-5, R. 3131-3 et R. 3131-4 du code de la commande publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mandelieu-la-Napoule et à la SAS Fun Loisirs.
Fait à Nice, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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