Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au b du 2° de l'article R. 3126-1 et une autre activité de services, il est passé :
1° Selon les règles applicables à son objet principal lorsque cette autre activité de services ne relève pas du présent chapitre. L'objet principal du contrat est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives ;
2° Selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du b du 2° de l'article R. 3126-1 lorsque l'autre activité est également visée au même article.
Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au b du 2° de l'article R. 3126-1 et une autre activité de services, il est passé : 1° Selon les règles applicables à son objet principal lorsque cette autre activité de services ne relève pas du présent chapitre. L'objet principal du contrat est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives ; 2° Selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du b du 2° de l'article R. 3126-1 lorsque l'autre activité est également visée au même article.
Lire la suite…[…] — elle n'a pas été informée en temps utile des motifs détaillés du rejet de ses offres ainsi que des caractéristiques et avantages relatifs à l'offre retenue en application des dispositions de l'article R. 3125-3 et 3126-2 du code de la commande publique tels que le prix, […] 2. […] en application des dispositions des articles R. 3125-3 et R. 3126-2 du code de la commande publique et de suspendre la signature du contrat de concession en cause jusqu'à l'expiration d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle il sera procédé à cette communication.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au b du 2° de l'article R. 3126-1 et une autre activité de services, il est passé : 1° Selon les règles applicables à son objet principal lorsque cette autre activité de services ne relève pas du présent chapitre. […] L'objet principal du contrat est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives ; 2° Selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du b du 2° de l'article R. 3126-1 lorsque l'autre activité est également visée au même article.
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