Article R3124-3 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, le délai de réception des offres est fixé de manière à permettre aux opérateurs économiques concernés de prendre connaissance des informations nécessaires au dépôt de leur offre.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2

1Article R. 3124-3 du Code de la commande publique
weka.fr · 10 février 2025

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Article R300-4 Les dispositions de la troisième partie du code de la commande publique et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l'opération d'aménagement. […] Article R*300-5 Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, […] R. 3123-14, R. 3123-15, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code de la commande publique, […] préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. […]

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Décisions8

[…] 3°) à titre subsidiaire, […] Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique dans sa version en vigueur à la date de la signature du contrat contesté : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, […] Aux termes de l'article R. 3124-4 du même code : « Pour attribuer le contrat de concession, […] L'autorité concédante publie un nouvel avis de concession ou envoie une nouvelle invitation à présenter une offre dans le respect des délais fixés aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3. » Selon l'article R. 3126-10 du même code : « L'article R. 3124-5 n'est pas applicable aux contrats de concession relevant du présent chapitre ».

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[…] - le délai de remise des offres aurait dû tenir compte de l'impossibilité d'effectuer des visites sur les lieux d'exécution du contrat conformément à l'article R. 3124-3 du code de la commande publique ; […] N° 2100665 3 […] O R D O N N E :

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[…] 3°) à titre subsidiaire, […] Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique dans sa version en vigueur à la date de la signature du contrat contesté : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, […] Aux termes de l'article R. 3124-4 du même code : « Pour attribuer le contrat de concession, […] L'autorité concédante publie un nouvel avis de concession ou envoie une nouvelle invitation à présenter une offre dans le respect des délais fixés aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3. » Selon l'article R. 3126-10 du même code : « L'article R. 3124-5 n'est pas applicable aux contrats de concession relevant du présent chapitre ».

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