Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE / Section 2 : Présentation et analyse des candidatures / Sous-section 3 : Examen des candidatures
Article R3123-20 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition.
Commentaires • 2
L'article L. 1410-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics constituent, […] au cours de la phase de candidature, la commission se réunit une première fois pour ouvrir les plis contenant les candidatures ou les offres et, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique (CCP), dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, […] que des dossiers de candidature sont incomplets, la commission peut, en application de l'article R. 3123-20 du CCP, demander aux candidats concernés de les compléter dans un délai approprié. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts. « L'article L. 3123-8 du code de la commande publique : L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Enfin, aux termes de l'article R. 3123-20 du même code : » Avant de procéder à l'examen des candidatures, […]
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[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique, relatif aux concessions : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l'autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession ». L'article R. 3123-20 du même code précise : « Avant de procéder à l'examen des candidatures, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 28 janvier 2021, n° 2100012
[…] 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 3123-21 du code de la commande publique : « Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : / 1° Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3123-20, ou contenant de faux renseignements ou documents (…) ». La prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d'un candidat est susceptible de fausser l'appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats.
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[…] Ici, le Conseil d'État considère que « le règlement de consultation prévu par une autorité concédante pour […] Partant, la candidature doit être regardée comme incomplète au regard des dispositions de l'article 23 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 (article R3123-20 et -21 du code de la commande publique).
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