Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE / Section 2 : Présentation et analyse des candidatures / Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
Article R3123-16 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le candidat produit, à l'appui de sa candidature, une déclaration sur l'honneur attestant :
1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 ;
2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts.
Commentaires • 11
Conformément aux articles 19 et 23 du décret du 1er février 2016, aujourd'hui codifiés aux articles R. 3123-16 et R. 3123-21 du code de la commande publique, le règlement de la consultation (article 6.3) obligeait le candidat à présenter sa candidature en déposant le formulaire DC 1, dûment complété et signé. […] Surtout, l'incomplétude du formulaire pose difficulté, au regard de son contenu, garantissant notamment que l'entreprise ne faisait pas l'objet d'une procédure d'exclusion (cas l'interdisant de soumissionner prévus aux articles 45 à 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] d'une part, aux termes de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique, […] l'autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession ». L'article R. 3123-20 du même code précise : « Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. […]
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[…] 3. S'il ressort des pièces du dossier que les articles 19 et 23 du décret du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession ont été abrogés par le décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, ces dispositions ont été reprises, en ne recevant que des modifications de pure forme, aux articles R. 3123-16 à R. 3123-21 du code de la commande publique. Dès lors, les conclusions tendant à leur abrogation n'ont pas perdu leur objet et doivent être regardées comme dirigées contre ces derniers articles.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2023, n° 2302745
[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code de la commande publique : « Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres I à V du présent titre, […] Aux termes de son article L. 3123 -19 : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, […] Aux termes de son article R . 3123 -2 : « L'autorité concédante ne peut exiger […]
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La passation ayant abouti en février 2022 à la désignation de la société Volotea, le juge des référés a relevé que le règlement particulier de consultation (en application des articles R. 3123-16 à R3123-21 du Code de la Commande Publique) devait comporter une « une attestation sur l'honneur, datée et signée, que le soumissionnaire ne fait l'objet d'aucune des exclusions de la participation à la présente procédure prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 du code de la […]
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