Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le candidat produit, à l'appui de sa candidature, une déclaration sur l'honneur attestant :
1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 ;
2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts.
Aux termes de l'article L. 3123-16 du code de la commande publique : ” Le candidat produit, […] aux termes de l'article R. 3123-21 du code de la commande publique : ” Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : 1° Les candidats qui produisent une candidature incomplète, […] une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens des dispositions précitées de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique, […] quand bien même elle contiendrait par ailleurs les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles R. 3123-16 à R. 3123-9 du code de la commande publique. 15. […] Dans ces conditions, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 3122-14 du même code : ” À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 [avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne] et R. 3122-9 [mise à disposition des documents de la consultation], […] dans un autre document de la consultation “. […] Aux termes de l'article R. 3123-20 du code de la commande publique : ” Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 3123-20 du code de la commande publique : « Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. […] 16. […] O R D O N N E :
[…] indiquent, […] l'autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123 -1 à R. 3123 -8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123 -19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. […] sauf exceptions visées aux articles L. 3123-16 et L. 3123 -17 du code de la commande publique . / À l'appui de leurs candidatures, […] en sa page 16 , […] O R […]
[…] 12 et 16 janvier 2026, […] statuant en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : […] aux termes de l'article L. 3123 -20 du code de la commande publique : « Est irrecevable une candidature présentée par un candidat (…) qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section ». Aux termes de l'article R. 3123 -1 du même code : « L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux […]