Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque les candidatures ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, le délai de réception des candidatures est fixé de manière à permettre aux opérateurs économiques concernés de prendre connaissance des informations nécessaires au dépôt de leur candidature.
Article R300-4 Les dispositions de la troisième partie du code de la commande publique et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l'opération d'aménagement. […] Article R*300-5 Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, […] des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires. […] Article R300-7 Sans préjudice des articles R. 3122-7 à R. 3122-12, R. 3123-14, R. 3123-15, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code de la commande publique, […]
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Lire la suite…[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et 7 avril 2022, la […] En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : « () Lorsqu'une opération d'aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d'aménagement concerté, l'attribution de la concession d'aménagement peut intervenir avant la création de la zone, […] son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel.() » et aux termes de l'article R. 300-7 du même code : « Sans préjudice des articles R. 3122-7 à R. 3122-12, R. 3123-14, R. 3123-15, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code de la commande publique, […]
Lorsque les candidatures ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, le délai de réception des candidatures est fixé de manière à permettre aux opérateurs économiques concernés de prendre connaissance des informations nécessaires au dépôt de leur candidature.
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