Rejet 29 décembre 2023
Désistement 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2100202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et 7 avril 2022, la
SA Roxim Management représentée par la SELARL Amplitude Avocats demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vendargues à lui verser une somme de 2 750 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’atteinte portée à ses droits dans le cadre de la procédure d’attribution du contrat de concession d’aménagement à la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dite de Meyrargues ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 21 février 2019, la commune de Vendargues a publié un avis pour l’attribution d’une concession pour l’aménagement de la ZAC de Meyrargues ; la date limite de réception des dossiers de candidature était le 27 mars 2019 ;
— elle a été informée le 12 avril 2019 de son admission à présenter une offre, dont la date limite de dépôt était fixée au 17 mai 2019 à 16h, le Groupement GGL a été désigné attributaire ;
— eu égard à la complexité de l’offre à remettre et des informations lacunaires, elle a sollicité la communication de documents concernant la ZAC, mais sa demande a été rejetée ; elle a informé la commune de Vendargues le 17 mai 2019 qu’elle ne pouvait pas remettre d’offre ;
— la procédure d’attribution est entachée des vices suivants :
o le dossier de consultation des entreprises était insuffisant, au regard des articles L. 300-4 et L. 300-7 du code de l’urbanisme et de l’article 4 du décret du 1er février 2016, en particulier en ce qui concerne les études préalables de faisabilité, l’absence de bilan financier prévisionnel, l’absence d’étude d’impact et que la commune a, irrégulièrement, mis à la charge de l’aménageur les études préalables qu’elle a effectuées avant la création de la zone d’aménagement concertée ; la commune de Vendargues a ainsi manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; le caractère particulier de l’opération, qui prévoit la création de quatre tranches composant la zone d’aménagement concerté de Meyrargues, justifiait la production d’études supplémentaires ;
o le délai de remise des offres limité à 35 jours est manifestement insuffisant et inadapté à l’objet de la concession, qui porte sur 23 hectares, 700 logements et de nombreux équipements publics, au regard de l’article 18 du décret concession du 1er février 2016, ; d’ailleurs, si 5 candidats ont été sélectionnés, seuls 2 ont remis une offre ;
o les besoins de l’opération étaient insuffisamment définis ;
— le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu du fait de la participation préalable de l’attributaire du marché à la procédure de passation ; un ou plusieurs membres du groupement attributaire ont participé préalablement à la procédure de passation et ont bénéficié d’informations importantes leur octroyant un avantage concurrentiel ;
o la composition du groupement attributaire a été modifiée entre la candidature et l’attribution du contrat, dès lors que le procès-verbal de la commission ad hoc ZAC Meyrargues du 5 avril 2019 a mentionné le groupement composé de la société GGL aménagement et Hectare et que le traité de concession a été signé avec un groupement composé des société GGL aménagement, Hectare et GGL groupe ;
— ces manquements l’ont nécessairement lésée, en l’empêchant de rendre une offre pertinente en qualité de candidate ;
— elle est également lésée en sa qualité de propriétaire de terrains inclus dans le périmètre de la ZAC ;
— l’ensemble de ces manquements constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vendargues à son égard ;
— ces manquements sont en lien direct avec le préjudice qu’elle a subi ;
— elle avait une chance sérieuse d’être déclarée attributaire du contrat de concession et justifie d’un préjudice à hauteur d’une somme de 2 750 000 euros correspondant au manque à gagner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, la commune de Vendargues, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SA Roxim Management au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne permet pas d’établir si la SA Roxim Management agit en son nom propre ou en qualité de mandataire d’un groupement ;
— sa responsabilité pour faute ne peut pas être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement ;
— la société requérante n’établit pas l’insuffisance du dossier de consultation des entreprises ; elle n’a pas sollicité la communication de documents complémentaires, mais s’est seulement adressée aux prestataires de la commune en méconnaissance de l’article 12 du règlement de consultation ; il n’existe aucun lien entre le vice allégué et le choix de la requérante de ne pas déposer d’offre ; le coût des études pré-opérationnelles concerne bien, et uniquement, la ZAC n° 1 ; la délibération du 3 avril 2019 présente le bilan financier prévisionnel ; en tout état de cause, l’absence d’étude d’impact environnemental ne caractérise aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et il revient à l’attributaire de se charger de cette étude d’impact ;
— concernant le délai de remise des offres fixé à 35 jours, il n’existe aucun lien entre le vice allégué et le choix de la requérante de ne pas déposer d’offre ; ce délai était suffisant et conforme à l’article 18 du décret du 1er février 2016 ;
— concernant la définition des besoins, il n’existe aucun lien entre le vice allégué et le choix de la requérante de ne pas déposer d’offre ; la société requérante ne démontre pas l’insuffisante définition des besoins, ses griefs portant seulement sur le contenu de ceux-ci ; en l’espèce, le dossier de consultation précise clairement que l’objet du contrat concerne la ZAC 1, en définit précisément le périmètre, et le programme détaillé des constructions à réaliser est présenté dans la délibération du 3 avril 2019 ; si la société requérante estime ne pas être en mesure de s’acquitter de la participation réclamée au regard du périmètre arrêté, une telle circonstance est sans incidence sur les besoins à satisfaire tels que définis par l’autorité concédante ; en tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors que la définition des besoins doit, en vertu de l’article 27 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, intervenir avant le lancement de la procédure de consultation ;
— aucune lésion ne saurait être retenue dès lors que la société requérante n’établit pas avoir été traitée de manière moins favorable que les autres soumissionnaires ; au demeurant, deux candidats ont remis une offre pertinente et l’un d’eux a d’ailleurs proposé une participation supérieure à celle fixée par les documents du marché ;
— aucune rupture d’égalité de traitement entre les candidats n’est caractérisée ; il n’est nullement démontré la participation préalable de l’attributaire à la procédure de passation du marché ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la société ne démontre pas qu’elle avait une chance sérieuse d’être déclarée attributaire dès lors que sa qualité de propriétaire de certaines parcelles ne constituait pas un critère d’appréciation des offres, que sa candidature était incomplète et qu’elle ne justifiait pas d’une expérience d’aménageur ;
— elle n’a jamais entendu présenter une offre ;
— le préjudice allégué est incertain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016,
— le décret n° 2016-86 du 1er février 2016,
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Gaspar, représentant la société Roxim Management ;
— les observations de Me Muller, représentant la commune de Vendargues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 21 février 2019, la commune de Vendargues a lancé une procédure en application des articles L. 300-4 et R. 300-4 à R. 300-9 du code de l’urbanisme et de l’ordonnance du 29 janvier 2016, selon la procédure formalisée restreinte, en vue de la passation d’une concession d’aménagement ayant pour objet la réalisation de la zone d’aménagement concerté de « Meyrargues ». A l’issue de cette procédure, le groupement constitué de la SAS GGL Aménagement, la SAS GGL Groupe et la SAS Hectare a été déclaré attributaire et le contrat de concession a été signé le 28 août 2019. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a rejeté la requête présentée par la société Roxim Management, mandataire du groupement d’entreprises composé des sociétés Roxim Management, Pitch et Praxis, à fin d’annulation ou, subsidiairement, de résiliation du contrat signé le 28 août 2019 entre la commune de Vendargues et GGL Groupe. Par sa requête, la société Roxim management demande la condamnation de la commune de Vendargues à lui verser une somme de 2 750 000 euros au titre de la perte de chance sérieuse dont elle disposait d’être déclarée attributaire du contrat de concession d’aménagement de la zone d’aménagement concerté de « Meyrargues ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
En ce qui concerne le manquement aux obligations de mise en concurrence et de publicité :
S’agissant du défaut de communication de renseignement complémentaire :
3. La société Roxim Management se plaint de ce que la commune aurait refusé de répondre à ses demandes de communication de pièces complémentaires et, à ce titre, de communiquer « le diagnostic, les études préalables et le schéma d’aménagement de la ZAC de Meyrargues ». II résulte toutefois de l’article 12 du règlement de consultation de la procédure en litige que toute demande de renseignement complémentaire doit être adressée au pouvoir adjudicateur avant le 6 mai 2019. Or, la société Roxim Management, qui a été admise à présenter une offre par un courrier électronique du 12 avril 2019 pour un délai de remise des offres fixé au 17 mai 2019 à 16h, a seulement pris attache auprès des prestataires de la commune pour obtenir des renseignements complémentaires sans solliciter directement le pouvoir adjudicateur. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait, à la suite des refus opposés par lesdits prestataires, sollicité la commune de Vendargues. Enfin, il est constant que la requérante a attendu le 17 mai 2019, date limite de remise des offres, pour informer le pouvoir adjudicateur de son impossibilité de remettre une offre en raison, selon elle, notamment de l’incomplétude du dossier de consultation des entreprises. Par suite, la société Roxim Management n’est pas fondée à soutenir que la commune de Vendargues aurait commis une faute en s’abstenant de donner suite à ses demandes de communication de documents, dont elle soutient qu’ils auraient été utiles à la constitution de son offre.
S’agissant de l’incomplétude du dossier de consultation des entreprises :
4. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’une opération d’aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d’aménagement concerté, l’attribution de la concession d’aménagement peut intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l’article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son périmètre d’intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel.() » et aux termes de l’article R. 300-7 du même code : « Sans préjudice des articles R. 3122-7 à R. 3122-12, R. 3123-14, R. 3123-15, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code de la commande publique, le concédant adresse à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d’aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’opération. ».
5. D’autre part, selon l’article 4 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : « I. – Les documents de la consultation sont constitués de l’ensemble des documents fournis par l’autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l’objet, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions de passation et d’exécution du contrat de concession, ainsi que le délai de remise des candidatures ou des offres () ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que la concession d’aménagement peut être attribuée à l’aménageur avant même la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) pour autant que la personne publique qui en est l’origine ait arrêté le bilan de la concertation et délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son périmètre d’intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel. Un dossier de création de ZAC n’a pas à contenir de manière exhaustive le programme de construction et les aménagements à réaliser, éléments qui seront précisés dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC. Il résulte de l’instruction qu’a été annexé au dossier de consultation des entreprises le document programme de consultation des aménageurs lequel comprend des éléments d’information sur les enjeux et objectifs de l’opération, le périmètre de l’opération à concéder, le programme prévisionnel des constructions à réaliser en précisant le nombre de logements, la surface de plancher maximale et en distinguant la typologie d’habitat. Le dossier de consultation des entreprises comporte également les deux délibérations prises par le conseil municipal le 3 avril 2019 par lesquelles ont été approuvés, d’une part, le bilan de la concertation, d’autre part, les enjeux et objectifs de l’opération, le périmètre d’intervention, le programme et le bilan financier prévisionnel.
7. Si la SAS Roxim Management soutient que le dossier de consultation des entreprises était insuffisant pour ne pas comporter le bilan financier prévisionnel, il résulte toutefois de l’instruction que la délibération du 3 avril 2019 du conseil municipal de la commune de Vendargues indique que l’opération doit générer un montant total de recettes de 38 millions euros HT. Cette délibération apporte également les informations sur le coût global des équipements de superstructure à réaliser par la commune, les équipements d’infrastructure à réaliser par la Métropole et fixe la part respective laissée à l’aménageur. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les candidats ayant remis une offre ont été en mesure de répondre à la consultation de façon détaillée, ainsi qu’il en résulte de la délibération du 10 juillet 2019.
8. En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme : « () Le dossier de création comprend : / () d) L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement. () ». L’obligation de fournir aux candidats à l’attribution d’une concession les informations leur permettant dans le strict respect des règles d’égalité d’élaborer une offre concurrentielle ne s’étend pas à la réalisation préalable d’une étude d’impact au stade de la procédure de passation d’une concession d’aménagement. En tout état de cause, les cinq autres candidats admis à présenter une offre étaient placés dans les mêmes conditions pour présenter leur offre ce qu’ils ont d’ailleurs fait pour deux d’entre eux.
9. La société Roxim Management soutient que le dossier de consultation des entreprises était trop succinct pour lui permettre de déposer une offre faute d’études préalables et de faisabilité suffisamment avancées. Si les études préalables doivent être suffisamment poussées, elles n’ont pas nécessairement à être jointes au dossier de consultation des entreprises et il était parfaitement loisible à la société requérante de les réclamer au pouvoir adjudicateur avant le 6 mai 2019, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant de solliciter les prestataires la commune de Vendargues en méconnaissance des prescriptions de l’article 12 du règlement de consultation. En tout état de cause, le document programme de consultation des aménageurs, constituant l’annexe 1 du règlement de consultation, constitue un document suffisamment précis pour permettre aux candidats d’établir leur offre de façon éclairée, ce que les deux autres groupements expérimentés dans le domaine de l’aménagement urbanistique ont réussi à faire, contrairement à la requérante qui a renoncé à présenter une offre, sans même solliciter, préalablement, la commune de Vendargues aux fins d’obtenir les précisions qu’elle jugeait nécessaire. En outre, si la société Roxim Management se plaint de ce que le dossier de consultation prévoit que le coût des études pré-opérationnelles et de procédure de la ZAC, correspondant à une somme de 90 000 euros, a été illégalement mis à la charge du futur aménageur, cette circonstance demeure sans lien avec le caractère incomplet du dossier de consultation tel que soulevé par la société requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que le contenu du règlement de consultation était d’une précision suffisante pour que les candidats puissent utilement déposer une offre. Par suite, la commune de Vendargues n’a commis aucune méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues en raison de l’insuffisance du dossier de consultation des entreprises et partant n’a commis aucune faute.
S’agissant du délai de remise des offres :
11. Aux termes de l’article 18 du décret du 1er février 2016 susvisé : " L’autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures ou des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. Pour les contrats de concession qui relèvent du 1o de l’article 9, ces délais ne peuvent être inférieurs aux délais suivants : 1) Le délai de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de concession ; 2) Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre. Ces délais peuvent être réduits de cinq jours lorsque l’autorité concédante accepte que les candidatures ou les offres soient transmises par voie électronique. II. – Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des candidatures ou des offres sont fixés de manière à permettre aux opérateurs concernés de prendre connaissance des informations nécessaires au dépôt de leur candidature ou de leur offre. ". Il incombe au juge de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n’est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres.
12. D’une part, si la société requérante fait valoir que le délai de 35 jours pour remettre une offre était insuffisant, il résulte toutefois de l’instruction que le délai minimal de consultation fixé par les dispositions précitées a été respecté et qu’il s’ajoute au délai de 35 jours pour présenter une candidature. D’autre part, l’annexe 1 du dossier de consultation des entreprises, intitulée « document programme de consultation des aménageurs », précise que le périmètre d’intervention pour la réalisation de l’opération d’aménagement du secteur de Meyrargues porte sur une superficie totale de 22,9 hectares en vue de la création de 700 logements pour un programme prévisionnel de construction développant 69 000 m² de surfaces de plancher. Contrairement à ce que soutient la société requérante, et ainsi que le prévoit l’avis de concession, il résulte de cette annexe 1 et des délibérations du 3 avril 2019 que l’opération d’urbanisme en litige concerne la réalisation d’une seule et même ZAC et ne comporte pas de « tranches », même si le plan de préfiguration et d’aménagement prévoit, potentiellement et selon plusieurs échéanciers, la réalisation à terme de quatre ZAC. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société requérante n’a pas sollicité la commune de Vendargues pendant ce délai de 35 jours pour obtenir un complément d’informations. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à l’objet de la concession d’aménagement, que le délai de consultation aurait été inadapté à la présentation d’une offre alors qu’en l’espèce deux candidats ont pu remettre une offre satisfaisante dans le délai imparti et sans solliciter une quelconque prorogation.
S’agissant de l’insuffisante définition des besoins :
13. Aux termes de l’article 27 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » et en vertu de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme « () Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur. Lorsqu’un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l’objet de zones d’aménagement concerté ou de conventions de projet urbain partenarial, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l’initiative de l’autorité publique qui approuve l’opération. () ».
14. L’annexe 1 du dossier de consultation, intitulée « document programme des consultation des aménageurs », précise en son paragraphe 6, relatif au programme des équipements publics, que : « les équipements publics ont été définis au regard des besoins, soit générés par l’aménagement global du site de Meyrargues selon un phasage opérationnel programmé sur quatre ZAC potentielles, notamment pour les équipements d’infrastructures et de desserte, soit spécifiques à la ZAC 1, objet de la présente consultation. ». La société requérante estime que les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues en raison de l’insuffisante définition des besoins, l’opération concernant en réalité une ZAC en quatre tranches successives, porteuses d’importants équipements publics, et dont le périmètre n’est pas cohérent au regard des investissements à réaliser. Le dossier de consultation présente pourtant de façon précise et détaillée les enjeux et l’objectif de l’opération et précise que l’objet du contrat de concession concerne une seule et même ZAC, la ZAC 1 de Meyrargues, dont le périmètre est expressément circonscrit. Il présente par ailleurs le coût global estimatif HT et la participation de l’aménageur et la répartition du coût des équipements des trois autres ZAC potentielles, pour ce qui concerne notamment la requalification de la RD 613, la voie de transit « boulevard des activités » et la requalification de l’ancienne route impériale. Il comporte également les plans de préfiguration et d’aménagement sur le phasage opérationnel qui est envisagé sur un ensemble de quatre ZAC au total et les équipements publics à financer selon un code couleur figurant sur un tableau. Par ailleurs, alors même que la société requérante estimerait que l’aménageur retenu ne pourrait pas assurer l’équilibre des investissements exigés sauf à être attributaire des tranches suivantes, une telle circonstance est sans influence sur la définition des besoins à satisfaire. N’est pas davantage de nature à révéler une insuffisante définition des besoins la circonstance que l’autorité environnementale aurait sollicité une étude d’impact globale en tenant compte de l’ensemble du périmètre de la ZAC dite de « Meyrargues » afin d’apprécier l’impact environnemental du projet dès lors, et ainsi qu’il a déjà été dit, que la réalisation d’une telle étude d’impact ne s’étendait pas au stade de la procédure de passation d’une concession d’aménagement et qu’en tout état de cause, ce dossier comportait des éléments suffisants pour apprécier l’insertion du futur projet et notamment l’équilibre entre les espaces dédiés à l’urbanisation et les espaces paysagers et agro-naturels afin d’assurer à terme la préservation du hameau de Meyrargues.
S’agissant de la lésion :
15. Il résulte de l’instruction que la société requérante, qui a été sélectionnée pour pouvoir remettre une offre, n’établit pas avoir été placée dans une situation moins favorable que les autres candidats à l’attribution de la concession d’aménagement. Par ailleurs, la circonstance qu’elle serait propriétaire de terrains dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté n’est pas de nature à établir qu’aurait été méconnue l’égalité entre les candidats, dès lors que les terrains en cause sont nécessairement concernés par cet aménagement, quel que soit l’attributaire de la concession d’aménagement.
S’agissant la participation préalable de l’attributaire de la concession d’aménagement :
16. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : « I. – Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. () ».
17. Si la société Roxim Management soutient qu’elle dispose d’informations sérieuses laissant penser qu’un ou plusieurs membres du groupement attributaire de la concession ont participé en amont à la procédure de passation de cette dernière et que, de ce fait, ils ont bénéficié d’informations leur conférant un avantage concurrentiel au détriment des autres candidats, il résulte toutefois de l’instruction qu’aucune de ces allégations n’est établie et les deux plans produits par la société requérante, datés des 10 janvier et 11 juillet 2018, dont l’origine est inconnue et qui sont relatifs à des projets d’aménagement de la zone de Meyrargues, ne sont pas de nature à établir la participation de l’attributaire de la concession à la procédure de passation.
18. Enfin, la société Roxim Management se plaint d’une discordance entre la dénomination du groupement admis à présenter une offre, tel qu’il a été autorisé à le faire par la commission ad hoc ZAC de Meyrargues du 5 avril 2019, et celle du groupement tel qu’il apparait dans le traité de concession. Toutefois, si le procès-verbal de ladite commission ad hoc a effectivement mentionné les sociétés « GGL ou GGL aménagement et Hectare », cette mention constitue une simple erreur de plume sur l’intitulé précis du groupement dès lors qu’il résulte de la lettre de candidature du groupement, qu’il était composé des SAS GGL Groupe et GGL Aménagement ainsi que la société Hectare. Il s’ensuit que la société Roxim Management n’est pas fondée à soutenir que la composition du groupement aurait été irrégulièrement modifiée entre sa candidature et la conclusion du contrat.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société SA Roxim Management n’établit pas que la commune de Vendargues aurait manqué aux obligations de mises en concurrence et de publicité qui lui incombe, ni qu’elle aurait méconnu le principe d’égalité des candidats et ce faisant commis des agissements fautifs de nature à engager sa responsabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense les conclusions indemnitaires présentées par la SA Roxim Management doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendargues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Roxim Management au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Roxim Management le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Vendargues au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SA Roxim Management est rejetée.
Article 2 : La société SA Roxim Management versera la somme de 1 500 euros à la commune de Vendargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SA Roxim Management et à la commune de Vendargues.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
M.-A Barthélémy.
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 décembre 2023,
La greffière,
M.-A Barthélémy.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de la commande publique
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