Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Par dérogation à l'article R. 3122-9, lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales nécessitant un niveau de protection très élevé, l'autorité concédante est dans l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé à certains documents de la consultation, elle indique, dans l'avis de concession ou l'invitation à présenter une offre, que ces documents seront transmis par des moyens autres qu'électroniques.
Le délai de réception des offres tient compte de cette impossibilité.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Par dérogation à l'article R. 3122-9, lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales nécessitant un niveau de protection très élevé, l'autorité concédante est dans l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé à certains documents de la consultation, elle indique, dans l'avis de concession ou l'invitation à présenter une offre, que ces documents
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, […] Aux termes de l'article R. 3124-2 du code de la commande publique : " L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, […] et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, […] / 2° Dix-sept jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique « . Aux termes de l'article R. 3122-8 du même code : » Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, […]
[…] 3. Aux termes de l'article R. 3124-2 du code de la commande publique : “L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation. (….)”. Aux termes de l'article R. 3124-6 du même code : “ Les offres qui n'ont pas été éliminées en application de l'article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. […]. L'offre la mieux classée est retenue.”. Aux termes de l'article R. 3122-17 du même code :
[…] du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire dans le respect des délais minimums mentionnés à l'article R 3124-2 du code de la commande publique. […] CE 18 juin 2021, Société Eiffage, n°450283 Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, […] et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation […] Aux termes de l'article R. 3122-8 du même code : " Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, […]
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