Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les documents de la consultation sont mis à disposition, par voie électronique, sur un profil d'acheteur défini à l'article R. 3122-10, à compter de la date de publication d'un avis de concession ou de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre.
Le texte de l'avis de concession ou de l'invitation précise l'adresse internet à laquelle il peut être pris connaissance des documents de la consultation.
D'une part, aux termes de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique : ” L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. “. […] selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : ” A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, […] les règles rappelées au point 5 qui résultent des dispositions précitées du code de la commande publique applicables aux concessions sont identiques à celles qui résultent des dispositions des articles R. 2151-5 et R. 2132-9 du code de la commande publique, applicables aux marchés publics. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. […] En premier lieu, les règles rappelées au point 5 qui résultent des dispositions précitées du code de la commande publique applicables aux concessions sont identiques à celles qui résultent des dispositions des articles R. 2151-5 et R. 2132-9 du code de la commande publique, applicables aux marchés publics. […]
[…] 4. D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation ». Enfin, aux termes de l'article R. 3122-15 de ce code : « Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code ». […] O R D O N N E :
[…] sur le fondement de l'article R . 612-3 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, […] Aux termes de l'article R. 3122 -14 du même code : " À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122 -4 [avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne] et R. 3122-9 [mise à disposition des documents de la consultation], […] 9 . L'article 5 du règlement de la consultation relatif à la phase de […]
Aux termes de l'article R. 3122-14 du même code : ” À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 [avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne] et R. 3122-9 [mise à disposition des documents de la consultation], […] en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation “. […] Aux termes de l'article R. 3123-20 du code de la commande publique : ” Avant de procéder à l'examen des candidatures, […] dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles. 9. […] , […]
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