Article R3122-6 du Code de la commande publique
Article R3122-5
Article R3122-7

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'autorité concédante doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis de concession.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2023, n° 2303694Rejet

[…] — il appartient à la commune de justifier du respect des articles R. 3126-5 et 3122-6 du code de la commande publique ; […] — la commune a communiqué les rapports techniques et financiers de la concession et a fait procéder à un audit par une employée d'un candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3122-3 du code de la commande publique. […] précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7. […] 6. […] Aux termes de l'article R. 3122-6 du même code : « L'autorité concédante doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis de concession ».

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 19 juin 2024, n° 2200691Rejet

[…] — la procédure de mise en concurrence est irrégulière dès lors que le syndicat a manqué à son obligation de publicité en ne procédant pas à la publication de l'avis de concession au Journal officiel de l'Union européenne en méconnaissance des dispositions des articles L. 3122-1, R. 3122-1, R. 3122-2, R. 3122-6, R. 3125-6 et suivants du code de la commande publique ; ce manquement est en lien avec son éviction dès lors qu'il existe des soupçons sur la partialité de la commission ayant analysé les offres ;

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