Article R3113-1 du Code de la commande publique
Article R3111-3
Article R3114-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 4

L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 , L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2022

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

Commentaires4

1Commande publique : ce qui change à partir du 1er janvier 2023
charrel-avocats.com · 11 janvier 2023

[…] 2022-1683. [11] Article R . 2432-3 du code de la commande publique . [12] Article R . 2432-4 du code de la commande publique . […] [13] https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-dun-decret-portant-diverses-modifications-du- code-de-la-commande-publique [14] Article 1er-2° du décret n° 2022-1683 modifiant l'article R . 2132-11 du code de la commande publique . [15] Article 1er-1° du décret n° 2022-1683 modifiant l'article R . 2113-7 du code de la commande publique et article 4 du décret n° 2022-1683 modifiant l'article R. 3113 -1 du code de la commande publique

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2Nouveautés en Droit de la Commande Publique
www.bidault-avocat.fr · 9 janvier 2023

[…] Les articles L. 2113-13-1 et L. 3113 -2-1 du Code de la commande publique , […] ont instaurés un nouveau cas de réservation de marchés publics au bénéfice d'opérateurs économiques implantés en milieu pénitentiaire qui emploient des travailleurs détenus. […] Le décret modifie l'article R . 2113-7 et R. 3113 -1 du Code de la commande publique et fixe à 50% la proportion minimale de personnes détenues qui doivent être employées dans le cadre d'un marché passé en application des articles L. 2113-13-1 et L. 3113 […]

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3Article R. 3113-1 du Code de la commande publique
weka.fr

L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1, L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.

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