Article R2431-24 du Code de la commande publique
Article R2431-23
Article R2431-25

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les études préliminaires, dans le cas d'une opération de construction neuve, constituent la première étape de la réponse de la maîtrise d'œuvre aux objectifs, besoins, contraintes et exigences du programme.
Ces études permettent au maître d'ouvrage d'arrêter le parti d'ensemble de l'ouvrage et ont pour objet :
1° De préciser les contraintes physiques, économiques et environnementales conditionnant le projet ;
2° De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage ;
3° De vérifier la faisabilité de l'opération.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Article R. 2431-24 du Code de la commande publique
weka.fr · 11 juin 2025

Article Les études préliminaires, dans le cas d'une opération de construction neuve, constituent la première étape de la réponse de la maîtrise d'œuvre aux objectifs, besoins, contraintes et exigences du programme.

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Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2001219Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, […]

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