Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :
1° D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ;
2° De définir les matériaux ;
3° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;
4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ;
5° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre.
Contexte Ce sont les dispositions des articles R. 2431-20 à R. 2431-22 du Code de la commande publique qui définissent le contenu des éléments de mission pour les opérations de réhabilitation d'ouvrages de bâtiment. Une distinction doit être opérée entre les natures d'ouvrage (bâtiment ou infrastructure) et les domaines d'intervention (neuf, réhabilitation ou réutilisation). Cette classification est importante car elle aboutit notamment à une différenciation des éléments de mission en phase de conception.
Lire la suite…[…] la modification de la charpente du centre Croix-Nivert (occasionnant un surcoût de 14 520 euros HT), celle de l'atelier 2 travées et des locaux à R-1 et R+1 du centre Lebrun (surcoût de 5 532 euros HT), […] l'intégration des travaux réalisés par l'entreprise BSI portant sur la réduction des îlots de stationnement au centre des Lilas (22 650 euros HT), […] alors que l'article 1.6 du CCTP ne mentionnait qu'une phase d'avant-projet (AVP). Toutefois, aux termes de l'article R. 2431-20 du code de la commande publique : « Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-21 et des études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-22. », […]
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Aux termes de l'article R. 2431-22 du code de la commande publique : " Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : 1° D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ; […] De l'annexe II de l'arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : » b) Les études d'avant-projet définitif, […]
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Ce sont les dispositions des articles R. 2431-20 à R. 2431-22 du Code de la commande publique qui définissent le contenu des éléments de mission pour les opérations de réhabilitation d'ouvrages de bâtiment. Une distinction doit être opérée entre les natures d'ouvrage (bâtiment ou infrastructure) et les domaines d'intervention (neuf, réhabilitation ou réutilisation). Cette classification est importante car elle aboutit notamment à une différenciation des éléments de mission en phase de conception.
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