Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2214705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Artelia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2022, 29 mars, 15, 17 et 23 mai 2023 sous le n° 2214705, la société Artelia, représentée par Me Roger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 399 427 euros HT, en règlement de marchés lui attribuant des missions d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour des travaux de conversion de cinq centres de bus en vue de l’exploitation d’une flotte entièrement composée de véhicules électriques, qui ont été résiliés par le maître d’ouvrage ;
2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 10 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions sont recevables dès lors qu’elle avait transmis à la RATP une première demande de rémunération complémentaire, portant sur un montant de 240 016 euros HT, le 31 mai 2021, ainsi qu’un mémoire en réclamation le 7 décembre 2021, qui portait sur l’ensemble de ses demandes et les détaillait suffisamment au regard des stipulations applicables, et renvoyait au surplus à la demande du 31 mai 2021, qui lui était d’ailleurs annexée ;
— la RATP a abusivement résilié les marchés et n’a pas respecté la procédure contractuelle, dès lors qu’elle n’a pas indiqué qu’elle envisageait la résiliation à titre de sanction et qu’elle n’a pas indiqué que des observations en réponse pouvaient être présentées ; elle n’a pas commis de fautes d’une gravité telle qu’elle justifierait la résiliation des marchés ;
— elle a dû réaliser des travaux supplémentaires à la demande de la RATP, ou qui étaient nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage ; il en va ainsi de l’établissement d’un dossier d’avant-projet sommaire (APS), à hauteur de 26 080 euros HT, et d’un nouveau planning en phase projet (PRO) intermédiaire, pour 22 920 euros HT ; de la réalisation d’un dossier spécifique pour des travaux préparatoires dans deux centres bus et du suivi de ces travaux, représentant la somme de 104 665 euros HT ; de l’assistance ponctuelle apportée sur des sujets ne relevant pas de la mission OPC, à hauteur de 1950 euros HT ;
— la RATP a décidé des modifications de programme, qui concernent le remplacement de la charpente du centre Point du Jour (coût supplémentaire de 8660 euros HT), la modification de la charpente du centre Croix-Nivert (occasionnant un surcoût de 14 520 euros HT), celle de l’atelier 2 travées et des locaux à R-1 et R+1 du centre Lebrun (surcoût de 5 532 euros HT), la révision des locaux électriques et des zones de chargement et le recalage à la suite de la déclaration infructueuse des lots 1 et 2 au centre d’Asnières (à hauteur de 20 860 euros HT), l’intégration des travaux réalisés par l’entreprise BSI portant sur la réduction des îlots de stationnement au centre des Lilas (22 650 euros HT), et la modification des solutions de supportage des éléments suspendus du centre Croix-Nivert (4 980 euros HT) ;
— des difficultés occasionnant des travaux supplémentaires ont été rencontrées en cours de projet, qui résultent de plusieurs fautes de la maîtrise d’ouvrage ; la RATP a ainsi imposé l’utilisation du logiciel Opteam, auquel elle a formé tardivement ses préposés, qui s’est révélé inadapté et inefficace et qu’il a été nécessaire de modifier au cours de l’exécution du marché, occasionnant des surcoûts à hauteur de 67 040 euros HT ;
— les autres fautes de la maîtrise d’ouvrage, qui a tardé à désigner les maîtres d’œuvre en charge du centre bus de Vitry, à valider des « solutions clés » conditionnant l’ordonnancement et la planification et a indiqué des échéances de livrables différentes pour la mission OPC et la maîtrise d’œuvre et non compatibles avec les plannings communiqués, ont été à l’origine de retards propres à chaque centre bus, qui représentent respectivement des préjudices de 15 060 euros HT pour le centre Point du Jour, de 13 200 euros HT pour le centre de Vitry, de 25 460 euros HT pour le centre d’Asnières, de 40 396 euros HT pour le centre Lebrun, dont 29 696 euros HT ont déjà été réglés, de 32 894 euros HT pour le centre des Lilas, de 35 470 euros HT pour le centre Belliard et de 10 400 euros HT pour le centre Croix-Nivert ;
— en outre, la pandémie de covid-19 a été à l’origine d’une perte de rendements de 80% du 12 au 31 mai 2020, puis de 40% du 1er juin au 31 août 2020 ; elle est fondée à demander la prise en charge de la prolongation de sa mission pour une durée de 134 jours calendaires, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
— la RATP lui a abusivement imputé des pénalités à hauteur de 45 800 euros HT, qui ne sont pas fondées et qui devront être retirées du décompte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier, 16 mai et 7 juin 2023, 15 octobre et 22 novembre 2024, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la société n’ayant pas respecté la procédure de règlement amiable contractuellement prévue s’agissant de certains chefs de préjudice ; ainsi, le mémoire en réclamation du 7 décembre 2021 ne comprenait pas d’indication de montant, ni de justification, s’agissant de la réalisation d’un dossier APS, et la réclamation antérieure du 31 mai 2021, qui n’était pas jointe à ce mémoire, n’a dès lors pas lié le contentieux ; il en va de même pour la réalisation d’un dossier PRO intermédiaire pour le centre bus de Vitry, pour le suivi des travaux anticipés pour le centre d’Asnières, pour les missions d’assistance ponctuelle, pour les modifications de programme concernant les centres Lebrun et des Lilas, pour les surcoûts découlant de l’usage de l’outil Opteam qui excèdent la somme de 13 440 euros HT, ceux résultant de la pandémie de covid-19 qui ne sont au demeurant pas chiffrés, de l’allongement de la phase études pour le centre Point du Jour, des itérations non prévisibles et de l’allongement de la phase étude pour le centre de Vitry, du même allongement pour le centre d’Asnières, pour les travaux modificatifs au centre des Lilas ; enfin, les demandes relatives au centre Belliard sont irrecevables, le marché n’ayant pas été résilié et aucun décompte n’ayant été établi ;
— la société Artelia n’a pas contesté la résiliation des marchés afférents aux centres bus d’Asnières et Point du Jour ; la résiliation des marchés, décidée sur le fondement de l’article 45.2 du CCAG FPS de la RATP, était régulière et fondée ;
— il y a lieu de porter au décompte, au crédit du titulaire, au maximum, la somme supplémentaire de 43 105 euros HT ;
— pour le surplus, en tout état de cause, les demandes présentées par la société Artelia ne sont pas fondées.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 27 août et 15 novembre 2024 sous le n° 2317200, la société Artelia, représentée par Me Roger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 69 192,64 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture émise, en règlement de factures émises au titre de marchés lui attribuant des missions d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour des travaux de conversion de cinq centres de bus en vue de l’exploitation d’une flotte entièrement composée de véhicules électriques ;
2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions n’avaient pas à être précédées d’une réclamation préalable, la RATP étant un établissement privé industriel et commercial qui n’est pas chargé d’une mission de service public administratif ; en tout état de cause, sa demande ne tend pas à la réparation d’un préjudice ; quoi qu’il en soit, la décision de ne pas régler les factures constitue une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et les écritures en défense de la RATP ont permis de lier le contentieux ; la requête est suffisamment motivée ;
— les décomptes ont bien été contestés dans les quinze jours suivant leur notification effective, à savoir la date à laquelle ils ont été reçus ; les mémoires en réclamation étaient suffisamment précis au regard des stipulations contractuelles ;
— la RATP est redevable de la somme de 69 192,64 euros en règlement du solde de douze factures qui n’ont pas été acquittées en totalité ; elle n’a pas commis d’erreur sur les montants qui ont été réglés par la RATP au titre des factures n° 911079740 (Vitry) et 911081952 (Lilas) ; les retenues et réfactions opérées par la RATP ne sont pas fondées ;
— elle a droit aux intérêts moratoires à partir du lendemain de l’échéance de paiement de chaque facture, à un taux égal au taux directeur de la banque centrale européenne majoré de 8%, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de recouvrement au taux de 40 euros pour chacune de ces factures.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023, 15 octobre et 22 novembre 2024, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête n’a pas été précédée d’une réclamation préalable et elle est insuffisamment motivée ; elle est dès lors irrecevable sur le fondement des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ; l’article R. 421-1 du code de justice administrative lui est applicable, dans la mesure où elle est une personne publique ;
— à titre subsidiaire, les marchés en cause ont été résiliés ; les sommes en cause ne pouvaient dès lors être demandées qu’à l’occasion de la contestation des décomptes de résiliation ; or, ceux-ci n’ont pas été contestés dans le délai, ni selon les formes, contractuellement prévus ; pour les centre bus Croix-Nivert, Lilas, Lebrun et Vitry, les mémoires en réclamation ont été reçus seize jours après la notification du décompte de résiliation, alors que les stipulations du CCAG applicable prévoient un délai maximum de quinze jours ; en tout état de cause, les réclamations formulées sont insuffisamment précises ; les créances litigieuses sont dès lors frappées de forclusion ;
— à titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées ne sont pas dues dès lors qu’elles résultent de l’application de pénalités et de réfactions conformément aux stipulations contractuelles ; au demeurant, les sommes retenues ne se montent qu’à 56 328,64 euros, les factures n° 911079740 (Vitry) et 911081952 (Lilas) ayant été réglées pour des montants supérieurs à ceux qu’Artelia mentionne ;
— en tout état de cause, les intérêts moratoires ne sont pas dus dès lors qu’ils n’ont pas été intégrés au décompte et n’ont pas fait l’objet d’une réclamation et que les dates de réception des factures ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Dailly, pour la société Artelia, et de Mme A, pour la RATP.
Considérant ce qui suit :
1. La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a engagé la transformation de certains dépôts de bus pour y permettre l’exploitation de véhicules électriques. Elle a pour cela attribué à la société Artelia une mission d’ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) relative à sept dépôts, par des marchés du 6 avril 2018 pour le centre bus des Lilas et du 28 août 2018 pour le centre « Lebrun », puis par cinq marchés subséquents de l’accord-cadre multi-attributaire du 2 juillet 2019 pour les centres d’Asnières, Point du Jour, Croix-Nivert, Vitry et Belliard, conclus respectivement les 7 et 8 novembre 2019, le 12 mars 2020, le 29 mars 2021 et le 4 septembre 2020, qui étaient tous à prix forfaitaire. A l’exception de la prestation afférente au centre Belliard, elle a résilié ces marchés aux torts du titulaire, par des courriers des 6 octobre (pour les centres d’Asnières et Point du Jour) et 15 novembre 2021 (pour les centres Croix-Nivert, Lilas, Lebrun et Vitry), auxquels ont été joints les décomptes de résiliation, que la société Artelia a contestés par des courriers respectivement des 11 octobre et 1er décembre 2021, puis par un mémoire en réclamation du 7 décembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2214705, la société Artelia conclut à la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 399 427 euros HT, en règlement de marchés lui attribuant des missions d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) de la conversion de cinq centres de bus en vue l’exploitation d’une flotte entièrement composée de véhicules électriques, résiliés par le maître d’ouvrage. Par celle enregistrée sous le n° 2317200, la même société demande la condamnation de la RATP à lui verser la somme totale de 69 192,64 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en règlement de douze factures émises dans le cadre des marchés portant sur les centres bus de Vitry, Croix-Nivert, des Lilas, de Lebrun et de Point du Jour.
2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas sont relatives aux mêmes marchés et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur le périmètre du litige :
3. Aux termes de l’article 46 du CCAG « Fournitures, produits et services » de la RATP, auquel renvoient l’article 17 des contrats du 6 avril et du 28 août 2018 et l’article 19 de l’accord-cadre multi-attributaire du 2 juillet 2019 : " Le décompte de liquidation du marché, qui comprend éventuellement l’indemnité prévue à l’article 41, est notifié au Titulaire qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire des observations ; passé ce délai, le décompte est réputé accepté. « Par ailleurs, les articles 18 des contrats du 6 avril et du 28 août 2018, et 21 de l’accord-cadre du 2 juillet 2019 stipulent que : » Tout différend entre le Titulaire et le Maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du Titulaire, d’un mémoire en réclamation. Les motifs de la réclamation doivent être exposés par le Titulaire dans ce mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations antérieures déjà formulées et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au représentant du Maître d’ouvrage de la RATP. " Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
En ce qui concerne le marché relatif au centre bus de Belliard :
4. Le marché relatif au centre bus de Belliard n’a pas été résilié et il ne résulte pas de l’instruction qu’un décompte aurait été adressé à la société Artelia. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société Artelia aurait adressé au maître de l’ouvrage des demandes relatives à ce centre, qui n’est notamment pas mentionné dans le courrier du 31 mai 2021, qui auraient été rejetées par le maître de l’ouvrage. Il en résulte que, le 7 décembre 2021, aucun différend relatif à ce centre n’était né, au sens des stipulations citées au point 4, et que le mémoire en réclamation du 7 décembre 2021 ne saurait avoir lié le contentieux. Les demandes portant sur le centre bus de Belliard ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne les demandes formulées dans la demande d’honoraires complémentaires du 31 mai 2021 :
5. Le mémoire en réclamation du 7 décembre 2021 renvoie, à son point 5.2, à la demande d’honoraires complémentaires du 31 mai 2021. Toutefois, dès lors qu’il se borne à mentionner les sommes demandées pour chaque centre bus ainsi que celles acceptées par le maître d’ouvrage, sans préciser les bases de calcul de ces demandes, ni fournir les justifications nécessaires, il ne saurait être regardé comme reprenant cette réclamation. Par ailleurs, le mémoire du 7 décembre 2021 ne précise pas qu’une copie de la réclamation du 31 mai 2021 y serait jointe et il ne résulte pas de la seule capture d’écran produite qu’elle aurait été adressée à la RATP de manière concomitante au mémoire du 7 décembre 2021. Dans ces conditions, la société Artelia est forclose à demander le versement des sommes mentionnées dans la réclamation du 31 mai 2021, figurant au point 5.2 du mémoire du 7 décembre 2021.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de factures, formées dans la requête enregistrée sous le n° 2317200 :
6. Les parties à un marché public peuvent convenir que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs. Il résulte des stipulations citées au point 3 que les parties ont prévu l’existence de décomptes de liquidation des marchés. Dès lors, la société Artelia ne peut, postérieurement à l’établissement des décomptes de résiliation relatifs aux marchés portant sur les centres bus de Vitry, Croix-Nivert, des Lilas, de Lebrun et de Point du Jour, demander le paiement des factures litigieuses que conformément à la procédure prévue par ces stipulations, dans le cadre d’un mémoire en réclamation adressé au représentant du maître d’ouvrage de la RATP. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le mémoire en réclamation du 7 décembre 2021 porterait sur le règlement de ces factures. Dès lors, les conclusions de la société Artelia enregistrées sous le n° 2317200 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la résiliation des marchés :
7. Dès lors que la société Artelia n’a pas formé de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, les moyens tirés de ce que les résiliations seraient irrégulières et infondées sont inopérants.
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne les prestations supplémentaires et les modifications de programme :
8. Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seule une modification de programme ou une modification de prestations décidée par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
S’agissant des travaux supplémentaires :
9. En premier lieu, la société Artelia demande à ce que la somme de 26 080 euros soit portée aux décomptes des centres bus d’Asnières, Point du Jour, Croix-Nivert, Vitry, en règlement de la réalisation d’un dossier d’avant-projet sommaire (APS), alors que l’article 1.6 du CCTP ne mentionnait qu’une phase d’avant-projet (AVP). Toutefois, aux termes de l’article R. 2431-20 du code de la commande publique : « Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire définies à l’article R. 2431-21 et des études d’avant-projet définitif définies à l’article R. 2431-22. », de sorte que les documents contractuels prévoyaient bien une phase d’avant-projet sommaire (APS) et une phase d’avant-projet définitif (APD), auxquelles le titulaire de la mission OPC devait participer. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
10. En deuxième lieu, la société requérante soutient que, pour les centres d’Asnières, Croix-Nivert et Vitry, la RATP lui aurait demandé une nouvelle version des documents à sa charge en phase « PRO intermédiaire », qui n’était pas prévue aux marchés, ce dont il aurait résulté un préjudice à hauteur de 22 920 euros. Toutefois, il incombe au titulaire d’une mission d’OPC de mettre à jour les documents au fur et à mesure de l’avancée des travaux si bien que la production d’une version supplémentaire ne constitue pas une prestation supplémentaire au sens des principes rappelés au point 8. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que pour les centres d’Asnières et Vitry, la RATP n’a été destinataire que de documents relatifs à la phase PRO et que, pour celui de Croix-Nivert, le planning et le phasage reçus le 4 janvier 2021 n’étaient que les éléments de la phase AVP mis à jour, qui ont remplacé les documents de la phase AVP qui n’avaient pas été réalisés. Ainsi, en se bornant à produire un planning « PRO/DCE indice 0 du 15 décembre 2020 » pour le centre d’Asnières, la société Artelia n’établit pas avoir réalisé une prestation supplémentaire. Enfin, il résulte de l’instruction que le 22 juin 2021, la RATP a accepté d’augmenter la rémunération de son cocontractant de 3 360 euros HT pour le centre de Croix-Nivert, sans subordonner cette somme supplémentaire à la réalisation d’une condition. Dès lors, il lui incombe de porter cette somme au décompte du marché concerné, la dégradation des relations contractuelles depuis lors étant sans incidence sur la reconnaissance du bien-fondé de cette créance.
11. En troisième lieu, la société Artelia demande, au titre de la réalisation de travaux préparatoires et du suivi de ceux-ci, une somme qui se monte, dans le dernier état de ses écritures, à 80 525 euros HT.
12. D’une part, pour le centre de Croix-Nivert, la RATP a admis le principe d’une rémunération complémentaire, à hauteur de 1 400 euros pour la production du plan d’installation chantier et de 11 055 euros pour le suivi. Les calculs forfaitaires de la société Artelia, qui ne sont étayés par aucun élément concret, ne sont pas de nature à remettre en cause cette estimation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la réfaction opérée par la RATP, qui n’a porté au décompte que les sommes de 1 400 euros et 1 120 euros, correspondant à la participation à deux réunions, est justifiée par le fait que le suivi du chantier a été assuré par un salarié dont la RATP avait refusé qu’il représente Artelia, au motif qu’il était beaucoup moins expérimenté que celui qu’elle avait approuvé dans l’offre du titulaire et que cette défaillance dans le suivi du chantier est un des principaux griefs qui ont conduit la RATP à résilier le marché.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour le centre bus de Vitry, la RATP a porté au décompte les sommes de 3 500 euros pour la phase préparatoire et de 11 055 euros pour le suivi des travaux, conformément à l’ordre de service n° 2. Pour celui de Point du Jour, elle a accepté et porté au décompte la somme de 11 055 euros. Or, la société Artelia ne produit aucun élément de nature à établir que ces rémunérations supplémentaires ne seraient pas suffisantes pour couvrir les coûts qu’elle a supportés. Dès lors, la société Artelia n’est pas fondée à obtenir des sommes supérieures à 2 520 euros HT pour le centre de Croix-Nivert, 14 555 euros HT pour celui de Vitry et 11 055 euros HT pour celui de Point du Jour, qui ont déjà été portées aux décomptes.
14. En quatrième lieu, la société Artelia demande la rémunération de trois jours de travail d’un chef de projet pour des missions d’assistance ponctuelle relatives à l’analyse d’un branchement sécurité incendie, l’analyse d’un projet de valorisation et l’établissement d’un zonage concernant une plateforme logistique temporaire. Toutefois, l’article 2.5 du CCTP applicable prévoit que le titulaire est chargé des « interfaces avec les projets connexes », qualification que ne conteste pas la société titulaire. Dès lors, les termes des marchés lui imposaient de prendre en charge ces missions confiées par la RATP, qui ne constituaient pas des prestations supplémentaires.
S’agissant des modifications de programme :
15. Il résulte de l’article L. 2421-2 du code de la commande publique qu’un programme comprend : " 1° Les objectifs que l’opération doit permettre d’atteindre ; / 2° Les besoins que l’opération doit satisfaire ; / 3° Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement. "
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’il avait initialement été envisagé de modifier la charpente du centre de Point du Jour pour tenir compte de la nécessité de supporter le système de sprinklage et de la réglementation relative à la tenue au feu, mais que cette hypothèse a été abandonnée après que les études eussent révélé que la charpente était suffisamment solide pour ce faire. Cette modification ne constitue qu’une évolution de la solution technique retenue qui, si elle a pu nécessiter des modifications des documents fournis au titre de la mission OPC, n’en constitue pas pour autant une modification de programme. Au demeurant, il en a résulté une simplification de la programmation, ne nécessitant que la suppression de certaines lignes des plannings. Par ailleurs, la société Artelia ne démontre pas que ces modifications auraient excédé celles occasionnées par des aléas normalement prévisibles, qui ont vocation à être couvertes par la rémunération forfaitaire dont les caractéristiques ont été rappelées au point 8. Dès lors, sa demande de majoration de sa rémunération de 8 660 euros à ce titre doit être rejetée.
17. En deuxième lieu, il en va de même des modifications de la charpente du centre de Croix-Nivert, dont il est soutenu qu’elles auraient occasionné des surcoûts de respectivement 14 520 euros HT et 4 980 euros HT, mais dont il n’est pas établi qu’elles constitueraient des modifications de programme, ni qu’elles auraient occasionné des sujétions excédant les aléas normalement couverts par la rémunération forfaitaire.
18. En troisième lieu, il résulte des énonciations du point 5 que la somme demandée au titre des modifications des locaux de l’atelier à deux travées du centre-bus Lebrun, qui figure dans la demande de rémunération complémentaire du 31 mai 2021, est frappée de forclusion.
19. En quatrième lieu, la requérante demande la somme de 20 820 euros HT au titre de modifications de programmes concernant le centre-bus d’Asnières, en raison de l’intégration des contraintes liées au plan de prévention des risques d’inondation d’une part, et de la déclaration infructueuse des lots 1 et 2 d’autre part. Toutefois, elle n’établit pas que ces aléas auraient excédé ceux normalement prévisibles à l’occasion de l’exécution d’un marché de maîtrise d’œuvre et, ainsi, constitué une modification du programme de nature à lui ouvrir droit à une rémunération supplémentaire. Il en va de même du décalage de quelques dizaines de centimètres des îlots de stationnement du centre-bus des Lilas, qui ne constituent pas une modification de programme et dont il n’est pas établi qu’elle aurait modifié substantiellement le déroulement de la mission de maîtrise d’œuvre, de sorte que la demande tendant à ce que la somme de 22 650 euros HT soit portée au décompte, doit être rejetée.
En ce qui concerne les fautes du maître d’ouvrage :
20. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
21. En premier lieu, il résulte des explications de la RATP, non utilement contestées, que les chefs de projet désignés par la société Artelia comme interlocuteurs pour les différents centres-bus ont été formés à l’utilisation du logiciel Opteam en temps utile avant le lancement des travaux des centres-bus de Lebrun, Asnières, Croix-Nivert et Vitry. S’agissant du centre des Lilas, le chef de projet a été formé dès que possible après que la décision d’utiliser ce logiciel a été prise.
22. En deuxième lieu, il ne résulte pas des seuls courriers électroniques des 5 mai et 2 décembre 2020 que le logiciel Opteam aurait connu des dysfonctionnements continus et d’une gravité telle que le choix de cet outil aurait constitué une faute du maître d’ouvrage. Par ailleurs, la RATP fait valoir sans être utilement contestée que les modifications décidées quant au paramétrage et à l’utilisation du logiciel Opteam, qui ont notamment conduit à demander à Artelia d’adresser des informations complémentaires sous forme de tableur, résultent de manquements de la société titulaire des marchés, qui a persisté à utiliser un autre logiciel malgré les stipulations et les demandes qui lui avaient été adressées.
23. En troisième lieu, aucun préjudice n’est imputé aux retards résultant de la pandémie de covid-19 et des mesures prises pour lutter contre sa propagation qui, par eux-mêmes, ne révèlent aucune faute du maître d’ouvrage.
24. En quatrième lieu, la société Artelia soutient que le maître d’ouvrage aurait commis des fautes du fait d’itérations supplémentaires et de l’allongement de la phase d’études, à l’origine respectivement de préjudices estimés à 15 060 euros HT pour le centre Point du Jour, de 13 200 euros HT pour le centre de Vitry, de 25 460 euros HT pour le centre d’Asnières, de 40 396 euros HT pour le centre Lebrun, dont 29 696 euros HT ont déjà été réglés, de 32 894 euros HT pour le centre des Lilas, de 35 470 euros HT pour le centre Belliard et de 10 400 euros HT pour le centre Croix-Nivert. Toutefois, ainsi que le fait valoir la RATP en défense sans être utilement contestée, les pièces produites ne sont pas de nature à établir la matérialité des fautes alléguées ni, au demeurant et en tout état de cause, le montant des préjudices subis par la société.
25. Il résulte de ce qui précède que la société Artelia n’est pas fondée à soutenir que la RATP aurait commis des fautes de nature à lui ouvrir droit au versement d’une indemnité.
En ce qui concerne les pénalités :
26. L’article 15 de l’accord-cadre du 2 juillet 2019 prévoit des pénalités de 400 euros HT pour chaque absence à une réunion et de 500 euros HT par jour de retard dans la fourniture d’un livrable. Sur ce fondement, la RATP a porté aux décomptes des marchés relatifs aux centres-bus de Croix-Nivert, Vitry, Asnières et Point du Jour des pénalités représentant respectivement des montants de 2 000 euros HT (absences), 800 euros HT (absences), 11 800 euros HT (absences : 2 800 ; non-transmission de livrables : 9 000) et 8 000 euros HT (absences : 2 000 ; non-transmission de livrables : 6 000).
27. En premier lieu, les tranches optionnelles du marché relatif au centre-bus d’Asnières ont été affermies le 30 novembre 2020, de sorte qu’Artelia se devait d’être présente aux réunions des 2 et 30 mars, 13, 19 et 20 avril (deux réunions) 2020. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’un accord informel l’aurait autorisée à être absente à ces réunions. Par ailleurs, il est mentionné dans le compte-rendu de la réunion du 11 mai 2021 que le représentant désigné d’Artelia était absent et, en se bornant à produire un courrier électronique dans lequel elle rapporte des propos qui y auraient été tenus, la société n’établit ni avoir confirmé sa participation à cette réunion ni y avoir été représentée. En revanche, la RATP reconnaît avoir commis une erreur en imputant une pénalité au titre d’une absence lors de la réunion du 25 mai 2021. Il en résulte que le montant des pénalités imputées au titre des absences pour le chantier d’Asnières doit être ramené à 2 400 euros HT.
28. En deuxième lieu, les tranches optionnelles du marché relatif au centre-bus de Point du Jour ont été affermies le 14 octobre 2020, de sorte que la société se devait d’être représentée aux réunions des 30 mars, 13 et 27 avril 2021. Elle ne produit aucun élément de nature à justifier son absence à la réunion du 11 mai 2021. Si elle a été destinataire d’un courrier électronique annonçant l’annulation d’une réunion initialement prévue le 26 mai 2021, il n’en résulte pas pour autant que la réunion bihebdomadaire de suivi, qui s’est tenue le 25 mai 2021 et a donné lieu à l’établissement d’un compte rendu, aurait été annulée, de sorte qu’elle se devait d’y être représentée. Les pénalités portées au décompte pour cinq absences aux réunions du projet de Point du Jour ne peuvent dès lors qu’être confirmées.
29. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, le suivi des chantiers de Croix-Nivert et Vitry a été assuré au moins d’octobre 2021 par un salarié dont la RATP avait refusé qu’il représente Artelia, au motif qu’il était beaucoup moins expérimenté que celui que le titulaire avait proposé dans son offre et que la RATP avait approuvé. Dès lors, la RATP était fondée à considérer que la société n’était pas représentée lors des réunions tenues au cours de ce mois et à infliger à la titulaire des pénalités pour des absences à cinq réunions relatives au centre-bus de Croix-Nivert, et deux réunions concernant celui de Vitry.
30. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 22, le maître d’ouvrage a été contraint de demander à la société Artelia de lui transmettre certaines informations sous la forme de tableurs, du fait des défaillances de la société à faire usage du logiciel Opteam, ainsi qu’elle s’y était contractuellement engagée. Dès lors, bien que non prévue au contrat initial, la transmission de ces informations sous forme de tableur incombait à Artelia. Celle-ci ne conteste pas avoir transmis les informations après expiration des délais qui lui avaient été indiqués, ni le quantum des pénalités de respectivement 9 000 euros HT et 6 500 euros HT pour les centres-bus d’Asnières et Point du Jour. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de ces pénalités.
31. En sixième lieu, les pénalités n’atteignent pour aucun marché le seuil de 20% du montant des prestations réalisées.
En ce qui concerne les décomptes :
32. En premier lieu, les soldes des décomptes des marchés relatifs aux centres-bus des Lilas, de Point du Jour, de Lebrun et de Vitry ont été fixés respectivement à 3 020 euros HT, 4 735 euros HT, 1 480 euros HT et 13 755 euros HT. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y pas lieu de rectifier ces soldes et il n’est pas soutenu que ces sommes n’auraient pas été réglées.
33. En deuxième lieu, aux termes du point 10, le montant des prestations supplémentaires réalisées pour le centre-bus de Croix-Nivert doit être majoré de 3 360 euros HT, portant ainsi le montant total du marché à 52 600 euros HT, après prise en compte des pénalités et réfactions. Après déduction des factures réglées à hauteur de 48 720 euros HT, le solde du décompte doit être fixé à 3 880 euros HT. Il n’est pas soutenu que le montant du solde arrêté par la RATP, à savoir 520 euros HT, n’aurait pas déjà été réglé. Dès lors, il y a lieu de condamner la RATP à régler la somme de 3 360 euros HT en règlement du solde du marché.
34. En quatrième lieu, il résulte des énonciations du point 27 que le montant des pénalités afférentes au marché du centre-bus d’Asnières doit être ramené à 11 400 euros HT, soit un solde de 24 190 euros HT après déduction des pénalités et réfactions. Après prise en compte du montant des factures réglées de 24 870 euros HT, la société Artelia est débitrice de 680 euros HT. Toutefois, il n’est pas contesté que la société se soit acquittée du solde débiteur initialement fixé par la RATP à hauteur de 1 080 euros. Dès lors, la société Artelia est fondée à obtenir la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 400 euros HT.
35. Les sommes portées aux décomptes conformément aux énonciations des points 18 et 27 ne sont pas au nombre de celles qui, selon la RATP, seraient frappées de forclusion. Ainsi, il résulte des énonciations des points 33 et 34 que la société Artelia est fondée à obtenir la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 3 760 euros HT.
Sur les frais de l’instance :
36. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la RATP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La RATP est condamnée à verser à la société Artelia la somme de 3 760 euros HT, en règlement du solde des marchés litigieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Artelia et à la Régie autonome des transports parisiens.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. B
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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