Article R2431-21 du Code de la commande publique
Article R2431-20
Article R2431-22

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :
1° De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;
2° D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;
3° D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1

[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 27 août et 15 novembre 2024 sous le n° 2317200, la société Artelia, […] — la requête n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et elle est insuffisamment motivée ; elle est dès lors irrecevable sur le fondement des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ; l'article R. 421-1 du code de justice administrative lui est applicable, […] Toutefois, aux termes de l'article R. 2431-20 du code de la commande publique : « Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-21 et des études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-22. », […]

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