Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-21 et des études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-22.
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction.
Contexte Ce sont les dispositions des articles R. 2431-20 à R. 2431-22 du Code de la commande publique qui définissent le contenu des éléments de mission pour les opérations de réhabilitation d'ouvrages de bâtiment. Une distinction doit être opérée entre les natures d'ouvrage (bâtiment ou infrastructure) et les domaines d'intervention (neuf, réhabilitation ou réutilisation). Cette classification est importante car elle aboutit notamment à une différenciation des éléments de mission en phase de conception.
Lire la suite…[…] celle de l'atelier 2 travées et des locaux à R-1 et R+1 du centre Lebrun (surcoût de 5 532 euros HT), la révision des locaux électriques et des zones de chargement et le recalage à la suite de la déclaration infructueuse des lots 1 et 2 au centre d'Asnières (à hauteur de 20 860 euros HT), […] en règlement de la réalisation d'un dossier d'avant-projet sommaire (APS), alors que l'article 1.6 du CCTP ne mentionnait qu'une phase d'avant-projet (AVP). […] aux termes de l'article R. 2431-20 du code de la commande publique : « Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-21 et des études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-22. », […]
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Ce sont les dispositions des articles R. 2431-20 à R. 2431-22 du Code de la commande publique qui définissent le contenu des éléments de mission pour les opérations de réhabilitation d'ouvrages de bâtiment. Une distinction doit être opérée entre les natures d'ouvrage (bâtiment ou infrastructure) et les domaines d'intervention (neuf, réhabilitation ou réutilisation). Cette classification est importante car elle aboutit notamment à une différenciation des éléments de mission en phase de conception.
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