Article R2361-6 du Code de la commande publique
Article R2361-5
Article R2361-7

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsqu'une situation d'urgence ne résultant pas du fait de l'acheteur rend le délai minimal fixé aux articles R. 2361-3 à R. 2361-5 impossible à respecter, l'acheteur peut fixer un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1

[…] de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. (…) Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. » Aux termes de l'article R . 2322-4 du même code : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais minimaux d'urgence prévus aux articles R. 2361 -2 et R. 2361-6 dans la procédure d'appel d'offres restreint ou à l'article R. 2361 […]

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