Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 30 déc. 2025, n° 2001225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2001225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2020 et le 19 janvier 2022 sous le n° 2001225, le groupement d’intérêt économique Ouvoimoja et la société à responsabilité limitée Transports Salime, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les quatre conventions de gestion provisoires relatives au service public du transport scolaire conclues par le département de Mayotte avec les exploitants sortant le 29 août 2020 pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le département de Mayotte a organisé sa propre urgence pour justifier de la conclusion des conventions provisoires litigieuses sans publicité ni mise en concurrence préalable ;
- la durée des conventions provisoires excède ce qui était strictement nécessaire pour faire face à la situation d’urgence avancée par le département de Mayotte ;
- le département de Mayotte ne démontre pas qu’il n’existait aucune alternative crédible à la conclusion des conventions de gestion provisoires ;
- la convention de gestion provisoire relative au lot n° 2 « TPMR » est entachée de nullité dès lors qu’ils se sont opposés à sa conclusion de sorte qu’elle ne procède pas de leur consentement.
Par deux mémoires enregistrés le 13 décembre 2021 et le 18 février 2022, le département de Mayotte, représenté par Me Klucnyski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge du GIE Ouvoimoja et de la société Transports Salime au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de préciser le fondement juridique de la demande ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur conférant qualité pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 19 janvier et 19 février 2022, la société par actions simplifiée Matis, représentée par Me Guerin-Garnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du GIE Ouvoimoja et de la société Transports Salime au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur conférant qualité pour agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le groupement d’intérêt économique Tama Ya Leo Na Messo, représenté par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GIE Ouvoimoja et de la société Transports Salime au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de préciser le fondement juridique de la demande ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur conférant qualité pour agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 2104489, le groupement d’intérêt économique Ouvoimoja et la société à responsabilité limitée Transports Salime, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de Mayotte à leur verser la somme de 3 737 369 euros en réparation des préjudices subis du fait de la conclusion, dans des conditions irrégulières, de quatre conventions de gestion provisoires relatives au service public du transport scolaire le 29 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur courrier du 21 septembre 2021 a bien eu pour effet de lier le contentieux ;
- le département a commis une faute en concluant les quatre conventions de gestion provisoires relatives au service public du transport scolaire le 29 août 2020 sans publicité ni mise en concurrence préalable ;
- le département de Mayotte a organisé sa propre urgence pour justifier la conclusion des conventions provisoires litigieuses sans publicité ni mise en concurrence préalable ;
- la durée des conventions provisoires excède ce qui était strictement nécessaire pour faire face à la situation d’urgence avancée par le département de Mayotte ;
- le département de Mayotte ne démontre pas qu’il n’existait aucune alternative crédible à la conclusion des conventions provisoires de gestion ;
- la convention de gestion provisoire relative au lot n° 2 « TPMR » est entachée de nullité dès lors qu’ils ont manifesté leur opposition à sa conclusion et partant refusé de consentir ;
- la conclusion de la convention de gestion provisoire relative au lot n° 2 « TPMR » leur a causé un préjudice direct et certain dès lors que le périmètre de la sous-traitance ne permettait pas aux transporteurs mahorais de dégager des excédents d’exploitation ;
- ils avaient une chance sérieuse de remporter le marché si celui-ci avait donné lieu à une consultation régulière en 2018 en lieu et place des conventions provisoires successives ;
- leur manque à gagner s’élève à 3 737 369 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le département de Mayotte, représenté par Me Kluczynski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge du GIE Ouvoimoja et de la société Transports Salime au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
- la requête est irrecevable faute de préciser le fondement juridique de la demande ;
- la requête est privée d’objet dès lors que le GIE Ouvoimoja et la société Transports Salime ont d’eux-mêmes refusé d’exécuter la convention de gestion provisoire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces dossiers ;
Vu :
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-385/02 Commission contre République italienne du 14 septembre 2004 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant le GIE Ouvoimoja Transports, et celles de Me Hourcabie, représentant le GIE Tama Ya Leo Na Messo.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2025, a été présentée pour le GIE Tama Ya Leo Na Messo et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2025, a été présentée pour le GIE Ouvoimoja Transports et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de Mayotte a lancé, en décembre 2012, une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution des lots n° 1 « Grande Terre » et n° 2 « Petite Terre » du marché n° 13148 de prestations de services de transport public scolaire d’une durée de cinq ans débutant à compter de la rentrée scolaire 2013/2014, attribués tous deux au groupement momentané d’entreprises Matis. Par jugement n° 1300463 du 19 février 2015, ce tribunal a prononcé la résiliation du lot n° 1 à échéance de l’année scolaire 2014-2015 au motif tiré de ce que l’allotissement retenu méconnaissait les dispositions de l’article 10 du code des marchés publics. Après avoir opéré un nouvel allotissement des prestations sur le territoire de Grande-Terre selon quatre lots et à l’issue d’une nouvelle consultation, le département de Mayotte a, par actes du 21 août 2015, attribué respectivement à la société Matis, au groupement momentané d’entreprises solidaire (GMES) Ouvoimoja dont la société Matis est le mandataire et au groupement d’intérêt économique Tama Ya Leo Messo les marchés publics n° 15078, 15079, 15080 et 15081 correspondant aux lots n° 2 « exploitation des services TPMR », n° 1 « gestion du transport scolaire et exploitation des lignes Grande-Terre », n° 3 « exploitation des trois services du soir » et n° 4 « exploitation des services à l’attention des élèves en provenance du/ou se rendant sur le secteur de Petite-Terre ». La procédure de consultation engagée en vue de l’attribution des six nouveaux lots du marché d’exploitation des services de transport pour les établissements scolaires du département de Mayotte n’ayant pu aboutir avant la rentrée scolaire 2018-2019, la durée de l’ensemble de ces contrats a été prorogée jusqu’au 31 juillet 2019 par avenant conclus avec lesdits attributaires le 31 juillet 2018. La nouvelle procédure de passation de ce marché, lancée avec la publication au journal officiel de l’Union européenne d’un avis public à la concurrence le 20 mars 2019 ayant été annulée par une ordonnance n° 1900960 du 27 mai 2019 du juge des référés de ce tribunal, de même que celle engagée le 14 juin 2019 ayant été annulée par une ordonnance n° 1901573 du 26 juillet 2019, le département de Mayotte a, par de nouveaux avenants, prolongé ces mêmes contrats jusqu’au 31 juillet 2020. Enfin, dans la perspective de la rentrée scolaire et faute pour la nouvelle consultation lancée le 25 juin 2020 d’avoir permis la désignation à temps de nouveaux attributaires, le département de Mayotte a conclu, avec les opérateurs sortants, des conventions provisoires de gestion prenant effet du 24 août 2020 jusqu’au 31 juillet 2021. Par les deux requêtes enregistrées sous les n° 2001225 et n° 2104489, le groupement d’intérêt économique (GIE) Ouvoimoja composé de la société Transports du Nord et des entreprises individuelles Toto Amana Chebane Saindou, Chariffou Abdallah, Ali Hamadi Chadhuli et Chamassi Ben Abdallah – toutes cinq faisant initialement parties du GMES éponyme – ainsi que la société Transports Salime demandent au tribunal d’annuler ces conventions et de condamner le département de Mayotte à leur verser la somme de 3 737 369 euros en réparation des préjudices subis du fait de la conclusion de ces conventions dans des conditions irrégulières.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2001225 et n° 2104489, présentées par le GIE Ouvoimoja et la société Transports Salime présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2001225 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
S’agissant du défaut de motivation de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
4. Contrairement à ce que font valoir le département de Mayotte, la société Matis et le groupement d’intérêt économique Tama Ya Leo Na Messo en défense, la requête présentée par le GIE Ouvoimoja et la société Transports Salime comporte l’énoncé suffisant des faits et moyens avancés au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation des conventions litigieuses. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée.
S’agissant de l’intérêt conférant qualité pour agir aux requérants :
5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’État dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. Le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers, dont les concurrents évincés, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
Quant au GIE Ouvoimoja :
6. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de commerce : « Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. (…) »
7. D’une part, il résulte de l’instruction que le groupement d’intérêt économique a été créé et immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 31 mai 2018 du fait de la réunion de la société Transports du Nord et des entreprises individuelles Toto Amana Chebane Saindou, Chariffou Abdallah, Ali Hamadi Chadhuli et Chamassi Ben Abdallah. Par suite, la circonstance tenant à ce que ces mêmes sociétés et entreprises ont également fait partie du GMES éponyme n’est pas de nature à retirer au GIE Ouvoimoja, la qualité de tiers aux conventions de gestion provisoires litigieuses dès lors que celui-ci dispose d’une personnalité morale distincte de celle de ses membres.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 10 juillet 2020 ainsi que des échanges de courriers électroniques entre la société Caliaconseil, assistant à maîtrise d’ouvrage du département de Mayotte, et le cabinet Cle’May mandaté par le GIE Ouvoimoja, que ce groupement a entendu se porter candidat pour exécuter « un ensemble de services » dont certains leur incombaient déjà dans le cadre de la co-traitance ou de la sous-traitance avec la société Matis. Or, il résulte également de l’instruction que, du fait de la conclusion des conventions de gestion provisoires litigieuses, le département de Mayotte a renoncé à lancer une nouvelle consultation pour l’attribution du marché de transport scolaire pour l’année 2021-2021 et ce faisant, écarté implicitement mais nécessairement la candidature du GIE Ouvoimoja devenue sans objet faute de procédure permettant une remise en concurrence des opérateurs économiques. Par suite, ledit groupement dispose bien, eu égard à ces circonstances ainsi qu’à sa spécialité, de la qualité de concurrent évincé lui conférant un intérêt suffisamment direct et certain pour contester les conventions de gestion provisoires conclues du 24 août 2020 au 31 juillet 2021 avec les opérateurs sortants.
Quant à la société Salime :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 1220-1 du code de la commande publique : « Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services. » Aux termes de l’article R. 2142-20 du même code : « Le groupement est : (…) 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. » Aux termes de l’article R. 2142-24 dudit code : « Dans les deux formes de groupements mentionnées à l’article R. 2142-20, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement. Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur. »
10. D’autre part, aux termes de l’article 12 de l’accord de groupement du GMES Ouvoimoja : « tout membre du groupement peut se retirer à tout moment, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations et ait obtenu l’accord unanime des autres membres du groupement. La notification de cette décision doit être formellement réalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception adressé au mandataire au moins 8 jours avant la date souhaitée. (…) Le membre démissionnaire est tenu d’exécuter les contrats ou opérations en cours, conclus antérieurement à sa démission ou à son retrait et ce jusqu’à la date de prise d’effet de la démission (…) »
11. Enfin, aux termes de l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Aux termes de l’article 1102 du même code : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. » Aux termes de l’article 1104 dudit code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Enfin, aux termes de l’article 1113 de ce code : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
12. Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 2 juin 2020 signifié par huissier de justice à la société Matis et au département de Mayotte respectivement les 17 et 23 juin suivants, que les sociétés Transports du Nord et Transports Salime ainsi que les entreprises individuelles Ali Hamadi Chadhuli, Chamassi Ben Abdallah et Toto Amana Chebane Saindou ont expressément fait part de leur intention de ne plus contracter dans le cadre des prolongations successives du marché public n° 15078 relatif au lot 2 « exploitation des services TPMR » conclu avec le GMES Ouvoimoja, dont la société Matis est désigné mandataire. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 8, il résulte également de l’instruction que ces mêmes entreprises et sociétés se sont portées candidates à l’attribution d’un nouveau marché public au moyen du GIE éponyme et d’une candidature autonome s’agissant de la société Salime. Or, tandis que la société Matis avait pris acte de cette opposition par une lettre du 18 juin 2020, le département de Mayotte a tout de même notifié la convention de gestion provisoire relative audit marché public à l’ensemble des membres du GMES Ouvoimoja en ce compris les opérateurs susmentionnés lesquels ne faisaient dès lors plus partie de ce groupement. Par suite, cette convention ne procède pas d’une rencontre de volontés librement exprimées de sorte que la société Transports Salime, de même que les autres transporteurs composant le GIE Ouvoimoja, ne sauraient être regardés comme disposant de la qualité de partie à la convention de gestion provisoire relative au marché public n° 15078 relatif au lot 2 « exploitation des services TPMR » pas davantage qu’elle ne l’est à l’égard des trois autres conventions en litige. Dès lors, eu égard à ces circonstances ainsi qu’à sa spécialité, la société Transports Salime doit être regardée comme disposant de la qualité de concurrent évincé et justifiant ainsi d’un intérêt suffisamment direct et certain pour les contester.
S’agissant de la tardiveté :
13. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d’un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
14. Il résulte de l’instruction que les requérants ont eu connaissance de la conclusion de la convention de gestion provisoire relative au marché public n° 15078 « lot 2 – exploitation des services TPMR » au plus tôt, à compter de la notification du courrier du président du département de Mayotte en date du 29 août 2020. En revanche, s’agissant des trois autres conventions, il ne résulte pas de l’instruction que, faute de publicité, ils auraient obtenu, à une date quelconque, une information suffisante quant à leur objet et aux parties avec lesquelles elles ont été conclues. Par suite, la requête enregistrée le 29 octobre 2020 sous le n° 2001225, ne saurait être regardée comme tardive.
15. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être écartées.
En ce qui concerne les irrégularités affectant l’ensemble des conventions :
16. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2122-1 du code de la commande publique dans sa version alors en vigueur : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. (…) Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence. » Aux termes de l’article R. 2322-4 du même code : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais minimaux d’urgence prévus aux articles R. 2361-2 et R. 2361-6 dans la procédure d’appel d’offres restreint ou à l’article R. 2361-8 dans la procédure avec négociation, et dont l’objet est strictement limité aux mesures nécessaires pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles et extérieures, notamment les catastrophes technologiques ou naturelles. Lorsque l’urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents de la consultation, la passation du marché fait au moins l’objet d’un échange de lettres. » Ces dispositions définissent de manière exhaustive les conditions dans lesquelles une personne publique peut, en cas d’urgence, conclure un nouveau marché public, notamment à titre provisoire, sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites. Par ailleurs, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans ses décisions n° C-385/02 Commission contre République italienne du 14 septembre 2004 et n° C-275/08 Commission contre Allemagne du 15 octobre 2009, la condition d’urgence impérieuse, reprise en droit interne par les dispositions précitées, doit s’apprécier objectivement comme résultant d’un événement imprévisible, d’une urgence impérieuse incompatible avec les délais exigés par d’autres procédures, en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs et d’un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence impérieuse qui en résulte.
17. D’une part, pour justifier de la conclusion des quatre conventions de gestion provisoires dont s’agit, le département de Mayotte s’est fondé sur le principe selon lequel en cas d’urgence résultant de l’impossibilité soudaine dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut, lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de délégation de service public sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites. Or, cette faculté ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que, comme énoncé au point précédent, les dispositions de l’article R. 2122-1 précité définissent de manière exhaustive les conditions dans lesquelles une personne publique peut, en cas d’urgence, conclure un nouveau marché public, notamment à titre provisoire, sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites.
18. D’autre part, si le département de Mayotte se prévaut de ce que les ordonnances n° 1900960 du 27 mai 2019 et n° 1901573 du 26 juillet 2019 par lesquelles le juge des référés du présent tribunal a annulé les précédentes procédures de passation l’ont contraint à s’adjoindre les services d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, lequel n’a été désigné qu’en mars 2020 et n’a remis son étude comparative des modes de gestion de l’activité qu’en juin 2020, et de ce qu’il était dans l’obligation de laisser aux opérateurs économiques, un délai suffisant pour répondre à la nouvelle consultation et se préparer à exécuter le nouveau marché, ces circonstances ne sauraient constituer des évènements imprévisibles et extérieurs au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 2122-1 du code de la commande publique. Par ailleurs, dès lors qu’il avait connaissance de la nécessité de relancer une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution du marché de transport scolaire dès le mois de juillet 2019, la survenance de la crise de la COVID-19 en mars 2020 ne présente aucun lien causal avec « l’urgence impérieuse » dont se prévaut le département de Mayotte consistant en l’imminence de la rentrée scolaire relative à l’année 2020/2021. Par suite, le GIE Ouvoimoja et la société Transports Salime sont fondés à soutenir que c’est à tort que le département de Mayotte a dérogé à l’obligation de lancer une nouvelle consultation pour pourvoir à l’exécution de ce service au moyen d’un marché public et conclu les conventions de gestion provisoires litigieuses avec les opérateurs sortants.
19. En second lieu, si le département de Mayotte fait valoir que la durée de 12 mois fixée pour l’ensemble desdites conventions correspond au « délai standard » de 9 mois nécessaire pour la production des autobus scolaires et urbains, majoré du fait de la conjoncture économique liée à la crise de la COVID-19, il n’établit pas que cette durée aurait été strictement limitée aux mesures nécessaires pour faire face à « l’urgence impérieuse » dont il s’est prévalu, consistant en la perspective de la rentrée scolaire 2020-2021, ni d’ailleurs avoir procédé à une évaluation des différentes alternatives permettant d’assurer, selon les données du contexte, la continuité du service public dans des conditions satisfaisantes. Par suite, le GIE Ouvoimoja et la société Transports Salime sont fondés à soutenir que la durée et l’objet des conventions litigieuses excèdent ce qui était strictement nécessaire pour faire face à la situation d’urgence alléguée.
En ce qui concerne l’irrégularité de la convention de gestion provisoire relative au marché public n° 15078 portant sur le lot n° 2 « exploitation des services TPMR » :
20. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, il résulte de l’instruction que le département de Mayotte a notifié la convention de gestion provisoire relative au marché public n° 15078 portant sur le lot n° 2 « exploitation des services TPMR » à l’ensemble des membres du GMES Ouvoimoja en méconnaissance de leur refus exprès de consentir à la conclusion de ce contrat et de leur sortie dudit groupement dont la société Matis, qui en est le mandataire, avait pourtant donné acte par un courrier du 18 juin 2020. Ce faisant, les sociétés Transports du Nord et Transports Salime ainsi que les entreprises individuelles Ali Hamadi Chadhuli, Chamassi Ben Abdallah et Toto Amana Chebane Saindou ne sauraient être regardées comme ayant exprimé leur volonté de s’engager et partant consenti à la conclusion de cette convention. Par suite, ils sont fondés à soutenir qu’elle est entachée de nullité faute de procéder de l’expression d’un quelconque consentement de leur part.
En ce qui concerne les conséquences des irrégularités affectant les conventions litigieuses :
21. Saisi d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l’a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, il appartient au juge du contrat, en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il résulte de ce qui précède que le juge du contrat saisi par un tiers de conclusions en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses dispose de l’ensemble des pouvoirs mentionnés au point précédent et qu’il lui appartient d’en faire usage pour déterminer les conséquences des irrégularités du contrat qu’il a relevées, alors même que le requérant n’a expressément demandé que la résiliation du contrat.
22. Les irrégularités entachant les conventions de gestion provisoires conclues par le département de Mayotte avec les opérateurs sortants le 24 août 2020, notamment celles consistant en l’absence de publicité et de mise en concurrence ainsi qu’au défaut de consentement exprimé par les parties, ne sont pas susceptibles de régularisation et présentent le caractère de vices d’une particulière gravité. Par suite, et dès lors que les contrats litigieux ont été entièrement exécutés et qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, les requérants sont fondés à demander leur annulation.
Sur les conclusions de la requête n° 2104489 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
23. À la supposer établie, la circonstance tenant à ce que le GIE Ouvoimoja et la société Transports Salime auraient refusé d’exécuter les prestations découlant de la convention de gestion provisoire relative au marché public n° 15078 portant sur le lot n° 2 « exploitation des services TPMR » n’est pas, contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, de nature à priver les conclusions indemnitaires présentées par elle de leur objet.
En ce qui concerne les conditions d’engagement de la responsabilité du département de Mayotte :
24. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
25. Pour soutenir que la conclusion des conventions de gestion provisoires litigieuses les ont privé d’une chance sérieuse de se voir attribuer un marché public dans des conditions financières plus favorables dès le mois d’août 2020, les requérants se prévalent de ce qu’ils sont actuellement titulaires de certains des lots relatifs à la période 2021-2027 et de ce qu’ils avaient la charge, depuis 2015, d’une partie des prestations de transport scolaire dans le cadre de la sous-traitance ou co-traitance organisée avec d’autres attributaires. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du courrier adressé le 10 juillet 2020 par les requérants au département de Mayotte qu’à la date à laquelle lesdites conventions ont été conclues, aucun document ni aucune information précise n’avait encore été communiqué s’agissant de la nouvelle consultation avortée. Il résulte également de l’instruction que la candidature sommaire soumise par les intéressés au moyen de ce courrier comportait, pour seules données appréciables, des estimations de prix unitaires et forfaitaires sur la base d’orientations et d’éléments incomplets recueillis lors de discussions informelles avec le pouvoir adjudicateur. Ce faisant, s’ils établissent ainsi avoir disposé d’une chance de se voir attribuer un ou plusieurs lots dans l’hypothèse où une nouvelle consultation aurait été lancée en lieu et place de la conclusion des conventions de gestion provisoires attribuées dans les conditions irrégulières susmentionnées, les requérants ne démontrent pas que cette chance aurait présenté un caractère sérieux, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à demander l’indemnisation des préjudices découlant pour eux de leur manque à gagner. En outre, dès lors que le département de Mayotte ne pouvait valablement recourir à la conclusion de conventions de gestion provisoires, le GIE Ouvoimoja et la société Transports Salime ne sont pas fondés à poursuivre la réparation du préjudice résultant pour eux de ce qu’ils n’ont pas été désignés titulaires de ces conventions en lieu et place des exploitants sortants. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le département de Mayotte, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GIE Ouvoimoja, de la société Transports Salime, du département de Mayotte, de la société Matis et du GIE Tama Ya Leo Na Messo présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conventions de gestion provisoires relatives au service public du transport scolaire conclues par le département de Mayotte avec les exploitants sortants du 24 août 2020 au 31 juillet 2021 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties dans les instances n° 2001225 et n° 2104489 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’intérêt économique Ouvoimoja Transports, à la société à responsabilité limitée Transports Salime, au département de Mayotte, à la société par actions simplifiée Matis et au groupement d’intérêt économique Tama Ya Leo Na Messo.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Tomi, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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