Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 30 décembre 2025, n° 2001225
TA Mayotte
Annulation 30 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de publicité et mise en concurrence

    La cour a jugé que les conventions ont été conclues dans des conditions irrégulières, sans respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence.

  • Accepté
    Durée excessive des conventions

    La cour a estimé que la durée des conventions était excessive par rapport à l'urgence alléguée par le département.

  • Accepté
    Nullité de la convention relative au lot n° 2

    La cour a constaté que la convention était entachée de nullité en raison de l'absence de consentement des parties.

  • Rejeté
    Manque à gagner dû à l'éviction irrégulière

    La cour a jugé que le GIE n'a pas démontré qu'il avait une chance sérieuse de remporter le contrat, rendant la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le GIE Ouvoimoja et la société Transports Salime demandent l'annulation de quatre conventions de gestion provisoires conclues par le département de Mayotte pour le transport scolaire, ainsi qu'une indemnisation de 3 737 369 euros pour préjudices subis. Les questions juridiques portent sur la légalité de ces conventions, notamment l'absence de publicité et de mise en concurrence, ainsi que sur la qualité des requérants à agir. La juridiction conclut que les conventions sont annulées en raison de leur irrégularité, tandis que les demandes d'indemnisation des requérants sont rejetées, car ils n'ont pas démontré une chance sérieuse d'obtenir le marché.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 2e ch., 30 déc. 2025, n° 2001225
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2001225
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de commerce
  3. Code civil
  4. Code de justice administrative
  5. Code de la commande publique
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