Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2152-11 s'appliquent.
[…] — l'acheteur public a attribué le marché à l'entreprise la moins disante et non à l'entreprise proposant l'offre économiquement la plus avantageuse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2352-7 du code de la commande publique ; […] — les critères retenus lui permettaient d'opérer une analyse comparée des offres et de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sans qu'il ne soit nécessaire de retenir un critère portant sur la qualité du matériel conformément aux dispositions de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique ;