Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour attribuer le marché de défense ou de sécurité au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde :
1° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, les caractéristiques fonctionnelles ou environnementales, le coût d'utilisation, les coûts au long du cycle de vie au sens de l'article L. 2312-2, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;
2° Soit sur le critère unique du prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre.
[…] avec précision son besoin avant le lancement de la consultation en méconnaissance de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique dès lors qu'une partie significative des prestations du lot n°1 étaient définies par le biais d'un renvoi au schéma de maintenance devant être réalisé par le titulaire du lot n°2, […] les spécifications techniques ont été définies par référence à des documents non accessibles aux candidats en méconnaissance de l'article R . 2111-8 du code de la commande publique ; […] Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. » Aux termes de l'article R. 2352-5 […]