Article R2344-2 du Code de la commande publique
Article R2344-1
Article R2344-3

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 17

L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'attribution du marché. Cette vérification peut ne porter que sur la candidature du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché.
Toutefois, lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, la vérification des informations qui figurent dans la candidature des opérateurs économiques sélectionnés intervient au plus tard avant l'envoi de l'invitation mentionnée à la section 2.

Entrée en vigueur le 26 août 2021

NOTA

Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

Commentaire1

1Marché public de la défense : la juridiction administrative entend
sebastien-palmier-avocat.com · 1 mars 2025

S'agissant de la capacité de la société Jet aviation AG, sous-contractante : D'une part, aux termes de l'article R. 2342-7 du code de la commande publique : « L'acheteur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou l'Espace économique européen ». […] Selon le point VI.3) de l'avis d'appel public à la concurrence du marché en litige : « Conformément à l'article R. 2342-7 du code de la commande publique, […] aux termes de l'article R. 2344-2 du code de la commande publique : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, […]

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Décisions3

[…] — elle n'a pas été invitée à régulariser sa candidature sur la question de la forme du groupement, en méconnaissance de la combinaison des dispositions des articles R. 2344-1 et 2344-2 du code de la commande publique, alors que le DC1 qu'elle a complété comportait une simple erreur matérielle susceptible d'être régularisée, […] Aux termes de l'article R.2142-22 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d'une candidature ou d'une offre. […] Aux termes de l'article L. 2341-2 du même code : « Les dispositions des articles L. 2141-2 à L. 2141-5 s'appliquent ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 12 novembre 2024, n° 2113501Rejet

[…] — la candidature et l'offre de la société attributaire sont irrégulières au regard, respectivement, des dispositions des articles R. 2344-2 et R. 2344-4 du code de la commande publique d'une part, et des articles L. 2152-1, R. 2152 -1 et R. 2352-2 de ce code, d'autre part, en l'absence de production de l'agrément 145 – qu'elle ne détient pas mais que seule la société Jet Aviation AG détient – et des agréments 147 et 21J, qu'elle ne détient pas non plus et qui sont pourtant exigés par les documents de la consultation ; ce vice est d'une particulière gravité et justifie l'annulation du contrat ou sa résiliation ;

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[…] Aux termes de l'article R. 2344-1 du code de la commande publique : « L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous ». Aux termes de son article R. 2344-2 : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, […] la vérification des informations qui figurent dans la candidature des opérateurs économiques sélectionnés intervient au plus tard avant l'envoi de l'invitation mentionnée à la section 2 ». […] O R D O N N E :

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