Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 2342-1 du code de la commande publique : « L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature ». Aux termes de l'article R. 2143-2 du même code, rendu applicable aux marchés de défense et de sécurité par l'article R. 2342-2 de ce code : « Les candidatures reçues hors délai sont éliminées ».