Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données, la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'acheteur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
En contrepoids, l'article R. 2132-2 du Code de la commande publique dispose que « Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. (…) cette mise à disposition s'effectue sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence ». […] c'est-à-dire la transmission par messagerie sécurisée du marché signé par le titulaire et l'acheteur. […] Une telle exigence nous paraît tout à fait incompatible avec les dispositions de l'article R. 2332-7 précité puisque l'acheteur doit être mis dans l'incapacité de savoir ce que contient un pli avant son ouverture. […] 28/07/2016, Société Sade, n° 1601353. [51] CE, 20/12/2021, […]
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