Article R2213-5 du Code de la commande publique
Article R2213-4
Article R2221-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Conformément au second alinéa de l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Commentaires6

1Article R. 2213-5 du Code de la commande publique
weka.fr · 13 octobre 2025

Article La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'article R. 2151-13 est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. […]

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2Part des marchés globaux réservée aux PME : des précisions et de nouvelles interrogationsAccès limité
Le Moniteur · 8 avril 2021

3Adoption d'une série de mesures en faveur des TPE/PME
LGP Avocats · 28 août 2020

Accès à la commande publique des entreprises en plan de redressement Afin d'éviter l'exclusion des entreprises en redressement judiciaire à la commande publique, par dérogation à l'article L.2141-3 du Code de la commande publique, […] l'ordonnance étend aux marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés publics globaux de performance et marchés globaux sectoriels) le dispositif applicable aux marchés de partenariat en faveur de ces entreprises (prévu à l'article R 2213-5 du Code de la commande publique). […]

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