Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 2
La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'article R. 2151-13 est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.
Accès à la commande publique des entreprises en plan de redressement Afin d'éviter l'exclusion des entreprises en redressement judiciaire à la commande publique, par dérogation à l'article L.2141-3 du Code de la commande publique, […] l'ordonnance étend aux marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés publics globaux de performance et marchés globaux sectoriels) le dispositif applicable aux marchés de partenariat en faveur de ces entreprises (prévu à l'article R 2213-5 du Code de la commande publique). […]
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Article La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'article R. 2151-13 est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. […]
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