Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'évaluation du mode de réalisation du projet mentionnée à l'article L. 2212-1 comporte :
1° Une présentation générale ;
2° Une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre le projet ;
3° Une présentation des principaux risques du projet comprenant les risques financiers et la répartition des risques entre l'acheteur et le titulaire et, le cas échéant, une valorisation financière de ces risques ;
4° Une analyse de la compatibilité du projet avec les orientations de la politique immobilière de l'acheteur lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public ou privé.
[…] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l'assemblée délibérante n'a pas eu connaissance des conclusions et chiffrages issus des études de faisabilité préalables en méconnaissance des dispositions des articles 74 et 77 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1, L. 2211-6 et L. 2221-2 du code de la commande publique ; — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l'évaluation préalable soumise au conseil municipal d'Eyguières n'a pas présenté les principaux risques du projet comprenant les risques financiers en méconnaissance de l'article 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles R. 2212-4, R. 2124-1, R. 2211-4 et L. 2211-6 du code de la commande publique ;
[…] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que le maire d'Eyguières s'est borné à ne soumettre qu'un seul mode de réalisation du projet à l'assemblée délibérante en méconnaissance de l'article 40 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1 et R. 2212-4 du code de la commande publique ; […] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l'évaluation préalable soumise au conseil municipal d'Eyguières n'a pas présenté les principaux risques du projet comprenant les risques financiers en méconnaissance de l'article 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles R 2212-4, R.2124-1, R.2211-4 et L. 2211-6 du code de la commande publique ;
Article L'évaluation du mode de réalisation du projet mentionnée à l'article L. 2212-1 comporte : 1° Une présentation générale ; 2° Une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre le projet ; 3° Une présentation des principaux risques du projet comprenant les risques financiers et la répartition des risques entre l'acheteur et le titulaire et, le cas échéant, une valorisation financière de ces risques ; 4° Une analyse de la compatibilité du projet avec les orientations de
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