Article R2193-20 du Code de la commande publique
Article R2193-19
Article R2193-21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1

Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par l'acheteur.
Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 2191-11.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Conformément au second alinéa de l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Commentaire1

1Code de la Commande publique (MAJ)
Droit.org

[…] organisé dans les conditions des articles R . 2162-15 à R . 2162-21 . […] prévue au b du 2° de l'article R . 2123-1 . […] A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193 -12 , […] soit de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193 -14 🌍 Modification article R2193-20 du Code de la commande publique […]

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