Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées aux articles R. 2191-3 à R. 2191-10 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné à l'article R. 2193-3.
[…] les services de l'État accueilleront favorablement le versement d'avances forfaitaires majorées avec des dispositifs garantissant et démontrant le ruissellement de ces avances, au prorata de leur participation au chantier, auprès de l'ensemble des sous-traitants, conformément à l'article R. 2193-19 du code de la commande publique ». […] Enfin, les acheteurs de l'État veilleront à ce que le régime de l'offre anormalement basse prévu aux articles L. 2152-5 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique soit appliqué avec discernement eu égard aux circonstances particulières liées à la crise sanitaire et à ses conséquences. […]
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De façon peu évidente, cette prise en charge pourrait, selon elle, prendre la forme de commandes de travaux, de prestations supplémentaires ou, de façon à notre avis plus légitime, de modifications en raison de circonstances imprévues (ce qui paraît faire référence à l'article R.2194-5 du Code de la commande publique, prévoyant des possibilités de modifier le marché dans ce cas). […] La circulaire demande toutefois que le "ruissellement" [sic] de ces avances sur l'ensemble des sous-traitants, conformément à l'article R.2193-19 du Code de la commande publique, soit démontré. […] [2] Il se rapproche ainsi de « lignes directrices » (CE, 19 septembre 2014, M. […]
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