Article R2193-9 du Code de la commande publique
Article R2193-8
Article R2193-10

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l'acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires11

1Article R. 2193-9 du Code de la commande publique
weka.fr · 15 mai 2025

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juin 2023, n° 2303009Rejet

[…] — s'il n'a pas sollicité de l'attributaire la justification des prix en cause, qui semblent anormalement bas, le pouvoir adjudicateur a méconnu les obligations que lui impose l'article R. 2152-3 du code précité ; […] En troisième lieu, le règlement de la consultation stipule, au point 1 de l'article III, que, si les candidats ont la possibilité de sous-traiter une partie des prestations, sous réserve de se conformer aux articles L. 2193-1 à L. 2193-9 et R. 2193-1 à R. 2193-9 du code de la commande publique, les prestations objet des marchés ne peuvent en aucun cas être sous-traitées dans leur totalité. […] 9. […]

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