Article R2191-58 du Code de la commande publique
Article R2191-57
Article R2191-59

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

[…] 2. Aux termes de l'article R. 2191-54 du code de la commande publique : « Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire ». Et aux termes de l'article R. 2191-58 de ce code : « L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. »

 Lire la suite…

[…] Les dispositions relatives à l'exécution financière des marchés publics sont précisées au chapitre Ier (articles L 2191-1 à L 2191-8) du titre IX du livre 1 er de la deuxième partie du code de la commande publique. L'article L 2191-1 dispose que « Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, […] Les articles du code de la commande publique relatives aux cessions de créances (notamment ceux cités par SEQENS tels que les articles R 2191-46, R 2191-55, R 2191-56, R 2191-58) ne sont ainsi pas applicables aux SA d'HLM et ne s'appliquent donc pas à SEQENS. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2200554Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2191-54 du code de la commande publique : « Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire ». […] le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. » Aux termes de l'article R. 2191-58 de ce code : « L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).