Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2300516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la société SE2M, représentée par Me Antelme, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de La Réunion à lui verser la somme de 37 223,27 euros au titre de la créance non réglée qui lui avait été cédée par la société Hermès Energie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’université de La Réunion la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander la condamnation de l’université de La Réunion à lui verser la somme de 37 223,27 euros, au titre de la créance née de l’exécution du marché, qui lui a été cédée par la société Hermès Energie au motif que l’université a pris acte de cette cession et s’est expressément engagée à la régler directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l’université de la Réunion, représentée par Me Mouriesse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Prefabeton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la cession de créance intervenue en faveur de la société SE2M est irrégulière et ne peut donner lieu à aucun droit au paiement de sa part dès lors, d’une part, que la société Hermès Energie n’a pas transmis de demande tendant à ce que l’université lui communique une copie de l’original du marché ou un certificat de cessibilité, d’autre part, que la société Hermès Energie ne lui a pas transmis ces pièces et, enfin, que le comptable assignataire n’a pas été régulièrement notifié de la cession de créance par son bénéficiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Antelme, représentant la société SE2M,
— l’université de La Réunion n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public de travaux, l’université de La Réunion a confié à la société Hermès Energie le lot n°10 « électricité » comprenant la mise en place d’un groupe électrogène avec sa cuve dans le cadre de la construction des locaux de l’unité de formation et de recherche de santé situés à Saint Pierre. Pour la réalisation de cette prestation, la société Hermès Energie a fait appel à la société SE2M. Le 22 mars 2021, elle a cédé à la société SE2M une créance née de l’exécution de ce contrat, d’un montant de 37 223,27 euros toutes taxes comprises, sur le fondement de l’article 1321 du code civil. Le 23 mars 2021, la société Hermès Energie a communiqué cette cession de créance à l’université de La Réunion, qui en a accusé réception le lendemain. La mise en place du groupe électrogène avec sa cuve a été effectuée le 31 mars 2021 et facturée le jour même. Par un courriel en date du 21 septembre 2021, la société SE2M a indiqué au conducteur de l’opération, la société SODIAC, avoir livré le 31 mars 2021 le groupe électrogène et sa cuve et qu’un solde de 37 223,27 euros toutes taxes comprises restait impayé. Par un courrier du 5 octobre 2021, la société SODIAC a informé la société SE2M que le matériel livré avait été payé par le maître d’ouvrage et que, la société Hermès Energie ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 24 août 2021, elle devrait adresser sa créance au liquidateur judiciaire de l’entreprise. Par une réclamation du 9 janvier 2023, reçue le 25 janvier 2023, la société SE2M a réclamé à l’université de La Réunion le paiement de cette somme. Elle demande au tribunal de condamner l’université à lui verser cette somme au titre de la créance non réglée qui lui avait été cédée par la société Hermès Energie.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 2191-54 du code de la commande publique : « Le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance au titre d’un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire ». Et aux termes de l’article R. 2191-58 de ce code : « L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. »
3. Comme le fait valoir l’université de La Réunion en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la société SE2M aurait notifié la créance qui lui avait été cédée par la société Hermès Energie au comptable public assignataire ni qu’elle lui aurait remis une copie unique du marché signé ou un certificat de cessibilité en tant que pièce justificative pour le paiement. Ainsi, la société SE2M, qui n’a pas respecté les modalités prévues par les dispositions des article R. 2191-54 et R. 2191-58 du code de la commande publique, ne détient aucune créance régulière sur l’université de La Réunion et ne peut revendiquer aucun droit à paiement à son encontre au titre de l’exécution du lot n°10 du marché de construction des locaux de l’unité de formation et de recherche de Santé situés à Saint Pierre. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par la société SE2M doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de La Réunion, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société SE2M demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par l’université de La Réunion au même titre doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SE2M est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SE2M et à l’université de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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