Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
T. en ce que celui-ci ne constituerait pas une subrogation conventionnelle, mais une cession de créance qui aurait dû être notifiée au comptable public assignataire conformément aux dispositions de l'article 107 du Code des marchés publics alors applicables (articles R. 2191-54 et R. 2191-56 du code la Commande publique). […]
Lire la suite…[…] - la requête est irrecevable, dès lors que le contentieux n'a pas été lié en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 2191-54 du code de la commande publique : « Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire ». Aux termes de l'article R. 2191-56 du même code : « À compter de la notification ou signification au comptable (…), le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement ».
[…] 13. Aux termes de l'article 107 du code des marchés publics alors applicable, repris aux articles R. 2191-54 et R. 2191-56 du code de la commande publique : « Le bénéficiaire d'une cession (…) de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession (…) au comptable public assignataire. Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée (…) ». […] R. X H. Stillmunkes
[…] 1°) de condamner la commune de Gandelu à lui verser une somme de 8 755 euros, assortie des intérêts moratoires au taux prévu par l'article R. 2192-31 du code de la commande publique à compter du 1er novembre 2023 ; […] Aux termes de l'article R. 2191-54 du code de la commande publique : « Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire ». Aux termes de l'article R. 2191-56 du même code : « À compter de la notification ou signification au comptable (…), le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement ».