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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2400729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 9 septembre 2024, la société anonyme Crédit Mutuel Factoring, représentée par Me Cottin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gandelu à lui verser une somme de 8 755 euros, assortie des intérêts moratoires au taux prévu par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gandelu une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est titulaire, à l’égard de la commune de Gandelu, d’une créance, qui lui a été cédée par la société KDC en vertu d’une convention notifiée au comptable public assignataire, d’un montant de 8 755 euros.
Des observations, enregistrées le 26 avril 2024, ont été présentées par le comptable du service de gestion comptable de Château-Thierry.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 16 septembre 2024, la commune de Gandelu doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Crédit Mutuel Factoring n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Crédit Mutuel Factoring demande au tribunal la condamnation de la commune de Gandelu à lui verser une somme au titre d’une créance de 8 755 euros qu’elle estime détenir sur celle-ci.
Aux termes de l’article R. 2191-54 du code de la commande publique : « Le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance au titre d’un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire ». Aux termes de l’article R. 2191-56 du même code : « À compter de la notification ou signification au comptable (…), le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement ».
Il résulte de l’instruction que la société KDC a conclu avec la commune de Gandelu, le 14 mars 2023, deux marchés de travaux pour un montant total de 18 755 euros toutes taxes comprises. Les créances résultant de ces marchés ont ensuite été cédées à la société anonyme Crédit Mutuel Factoring par un contrat du 14 juin 2023. Par deux courriers en date du 22 juin 2023, la société requérante a notifié cette convention de cession de créances au comptable public assignataire. Elle a, le 8 septembre 2023, mis en demeure la commune de Gandelu de lui verser une somme de 8 755 euros correspondant à la créance qu’elle avait déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a, dans l’intervalle, fait l’objet la société KDC. Par un courrier électronique en date du 13 novembre 2023, la commune de Gandelu a informé la société Crédit Mutuel Factoring de ce que le paiement de la somme demandée avait été réalisé entre les mains de la société KDC. Dans ces conditions, alors que la convention de cession de créances avait été régulièrement notifiée au comptable public assignataire, la société Crédit Mutuel Factoring est fondée à soutenir que le paiement effectué entre les mains de la société KDC ne présentait aucun caractère libératoire à son égard.
Il résulte de ce qui précède que la société Crédit Mutuel Factoring est fondée à demander la condamnation de la commune de Gandelu à lui verser une somme de 8 755 euros.
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-10 de ce code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». Aux termes de l’article R. 2192-13 du même code : « Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d’exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations ». Aux termes de l’article R. 2192-31 dudit code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
Il n’est pas contesté que le délai de paiement de trente jours imparti à la commune de Gandelu était échu à la date du 1er novembre 2023. Dans ces conditions, la somme à laquelle cette commune a été condamnée à verser à la société Crédit Mutuel Factoring en application du présent jugement sera assortie, à compter de cette date, des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er juillet 2023, majoré de huit points de pourcentage.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gandelu une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Gandelu est condamnée à verser à la société Crédit Mutuel Factoring une somme de 8 755 euros, assortie des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er juillet 2023, majoré de huit points de pourcentage.
Article 2 : La commune de Gandelu versera à la société Crédit Mutuel Factoring une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Crédit Mutuel Factoring, à la commune de Gandelu et au service de gestion comptable de Château-Thierry.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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