Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution.
Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, ce taux ne peut être supérieur à 3 % pour les marchés publics passés par :
1° L'Etat ;
2° Les établissements publics administratifs de l'Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ;
3° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros.
Deux nouveaux décrets ministériels, portant modification du Code de la commande publique, ont été publiés fin décembre 2024, apportant à la fois de la continuité et des nouveautés réglementaires. Le premier décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024, vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2025 le seuil de dispense de publicité et mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT. Cette exception pour les marchés de travaux de moins de 100 000 €, instaurée par un décret en date du 28 décembre 2022, devait prendre fin au 31 décembre …
Lire la suite…Les dix mesures phares… Les principales mesures attendues du décret sont les suivantes : Généralisation de la règle imposant un marché à prix définitif. Actuellement, les dispositions de l'article R2112-7 du code de la commande publique sont rédigées comme suit : « L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif ». Les nouvelles dispositions étendent …
Lire la suite…
Article Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution. Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, ce taux ne peut être supérieur à 3 % pour les marchés publics passés par : 1° L'État ; 2° Les établissements publics administratifs de l'État, autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos …
Lire la suite…