Article R2184-12 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires9

1Profil juridique du profil d’acheteur
François Curan · Blog Droit Administratif · 11 avril 2022

[…] l'article R . 2132-2 du Code de la commande publique dispose que « Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. (…) cette mise à disposition s'effectue sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence ». […] On peut soulever cependant au moins trois objections à l'égard de la possibilité de recourir à plusieurs profils d‘acheteur. […] Ainsi les articles R. 2184-12 et R. 2184 -13 applicables aux marchés de défense et de sécurité[45] prévoient que les informations relatives à la procédure doivent être conservée pendant une durée « minimale » […]

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2Archivage des pièces des marchés publics : une simple numérisation suffit-elle ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 21 octobre 2021

3Une meilleure information des candidats aux marchés publics quant aux décisions d'allotir ou pas ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 20 octobre 2021
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Décisions4

[…] Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 13 octobre 2023 à 12 heures. […] 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 2113-2 du code de la commande publique : « L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 ».

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2CADA, Avis du 31 mars 2020, Groupe hospitalier Est Réunion, n° 20194290

[…] b) les éventuels avenants à la convention de mandat ; c) le bilan financier prévisionnel de l'opération visé à l'article 2.2 de la convention de mandat et l'approbation par le maître d'ouvrage ; d) le bilan financier définitif de l'opération visé à l'article 2.3 de la convention de mandat et l'approbation par le maître d'ouvrage ; […] i) le quitus délivré en application de l'article 10 de la convention de mandat ; j) les éventuelles mesures coercitives mises en œuvre en application de l'article 12 et 13 de la convention de mandat ; […] ayant été signés depuis plus de cinq ans et, ainsi que le permet désormais l'article R2184-12 du code de la commande publique, […]

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3CADA, Avis du 1er juin 2023, Ministère de l'intérieur, n° 20232340

[…] En réponse à la demande qui lui été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué à la commission, s'agissant du point 1), que seules les pièces relatives aux marchés 17- 112134/18-68665 et 18-179674 /19-176436 ont été conservées dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article R2184-12 du code de la commande publique, « L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché. »

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Document parlementaire0

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