Article R2184-2 du Code de la commande publique
Article R2184-1
Article R2184-3

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants :
1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché ou du système d'acquisition dynamique ;
2° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
3° Le nom des candidats sélectionnés et les motifs de ce choix ;
4° Le nom des soumissionnaires dont l'offre a été rejetée et les motifs de ce rejet y compris, le cas échéant, les raisons qui ont amené l'acheteur à la juger anormalement basse ;
5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si ces informations sont connues, la part du marché que le titulaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et le nom des sous-traitants.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Quelles sont les mentions à faire apparaître dans le rapport de présentation du marché ?Accès limité
Légibase · 9 avril 2019
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Décision1

1Tribunal administratif de Martinique, Juge unique, 24 octobre 2024, n° 2200246Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, […] Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ». […] ni même allégué par le grand port maritime de la Martinique, que ce document, dont le contenu est défini par les dispositions de l'article R. 2184-2 du code de la commande publique, contiendrait des informations, dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires. […]

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