Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations. Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des …
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 2171-16 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret attaqué du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique : " Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants :/ 1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ; […] Aux termes de l'article R. 2171-18 du code de la commande publique : « Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. […]
[…] — la candidature du groupement attributaire aurait dû être déclarée irrecevable, par application des dispositions de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique ; […] — le dialogue compétitif s'est déroulé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2171-18 du code de la commande publique, en l'absence d'audition des candidats et faute d'avoir émis un avis motivé portant sur tous les critères d'attribution et tous les aspects de la prestation remise par les soumissionnaires ;
[…] — il n'a pas été répondu à sa demande de précisions effectuée le 16 février 2023 ; l'Etat n'a absolument pas satisfait à ses obligations de publicité et de mise en concurrence conformément à l'article R. 2184-4 du code de la commande publique ; […] — le jury n'a pas épuisé sa compétence et le dialogue compétitif s'est déroulé en méconnaissance frontale des dispositions de l'article R. 2171-18 d²u code de la commande publique.