Article R2151-9 du Code de la commande publique
Article R2151-8Article R2151-10
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires3

1Marché Public : Revue de jurisprudence de juin 2025
novlaw.fr · 9 juillet 2025

Rappelons qu'en matière de marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA), les variantes sont en principe autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation (Article R. 2151-9 du Code de la commande publique). […] et qu'ils n'ont pas concomitamment été publiés au JOUE, sont sans incidence, dès lors que l'article R. 2183-1 du code de la commande publique, qui prévoit ces obligations, ne s'applique pas aux contrats attribués, comme dans cette espèce, […]

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2Code de la commande publique: la fin des variantes implicitement autorisées dans les marchésAccès limité
Le Moniteur · 15 mai 2019

3Peut-on imposer aux soumissionnaires de présenter une variante ?Accès limité
Légibase · 9 avril 2019
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Décisions7

1Tribunal administratif de Guyane, 29 juillet 2022, n° 2200933Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 2151-9 du code de la commande publique : « L'acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, […] en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation. ». L'article R. 2151-10 du même code dispose : « Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, […] pour la description du lot 2 concernant les communes de Sinnamary et Iracoubo, la mention selon laquelle des variantes seraient « prises en considération ». L'article 9 du règlement de consultation initialement mis à disposition des opérateurs économiques ne prévoit ainsi aucune obligation, s'agissant du lot 2, […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article R. 2123-4 du même code : « Lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, l'acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, […] 9. […] D'autre part, en se bornant à indiquer pour justifier l'autorisation de variantes que « nous avons constaté une différence significative entre les estimations du maître d'œuvre et les prix affichés lors de l'appel d'offres », la commune n'a pas spécifié les exigences minimales que devaient respecter ces variantes et ainsi entaché d'irrégularité la procédure de passation au regard des exigences de l'article R. 2151-9 du code de la commande publique.

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[…] Enfin, aux termes de l'article R. 2151-9 du code de la commande publique : « L'acheteur peut exiger la présentation de variantes. […] Aux termes de l'article R. 2151-10 du même code : « Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ». […] 9. […] O R D O N N E :

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