Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 janv. 2026, n° 2515304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2025 et 26 janvier 2026, la société Immobilière Patrimoine Construction (IPC), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Boutigny-sur-Essonne de respecter les dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique et de faire droit à sa demande de communication ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution relative lot n°2 du marché public de travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire de l’école des « Singes Verts » à Boutigny-sur-Essonne ainsi que la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commune de Boutigny-sur-Essonne a rejeté son offre ;
3°) d’enjoindre à la commune de Boutigny-sur-Essonne de recommencer l’analyse des offres dans le cadre de l’attribution du marché en litige ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boutigny-sur-Essonne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- faute de réponse à sa demande de communication d’un certain nombre d’informations concernant la procédure d’attribution et les conditions dans lesquelles son offre et celle de la société attributaire ont été analysées, elle se trouve dans l’incapacité de contester utilement son éviction ; la décision portant rejet de son offre est insuffisamment motivée ; elle n’est pas en mesure de comprendre pourquoi son offre a été rejetée comme irrégulière ni quelle modification a été jugée substantielle par la commune ; la commune a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant de communiquer les motifs de l’irrecevabilité qu’elle a opposée à son offre tout comme les motifs pour lesquelles de telles notes lui ont été attribuées ;
- son offre n’est pas irrégulière dès lors elle n’a modifié son offre que pour répondre aux demandes de précisions formulées par la commune et son maître d’œuvre, dans le cadre de la négociation ;
les échanges menés par la commune n’ont pas consisté en des simples demandes de précisions ou en une demande de clarification ; en lui demandant de préciser certains aspects de la proposition financière, il s’agissait en réalité d’une véritable négociation ; par suite, la commune ne pouvait rejeter son offre comme irrégulière au seul motif qu’elle aurait modifié son offre ;
si la négociation ne doit pas porter sur les exigences minimales que doivent respecter les offres, la commune ne les a pas définies en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2161-13 du code de la commande publique et elles ne peuvent se déduire du marché ;
si la commune soutient que les compléments qu’elle a transmis conduiraient à une modification substantielle de son offre, elle ne précise pas de quelle modification il est question ; les seules modifications qu’elle a apportées consistent en la présentation de plusieurs variantes portant sur des éléments mineurs de l’ouvrage et autorisées par le règlement de la consultation ;
- son offre n’a pas procédé à un alignement sur les éléments d’un autre candidat ; en tout état de cause, si un acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché une personne qui a entrepris d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure, c’est uniquement à l’issue de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 2141-11 du code de la commande publique, ce que n’a pas fait la commune ;
- la commune ne peut lui reprocher d’avoir apporté des modifications à son offre à l’occasion de la négociation ; elle s’abstient en outre d’indiquer en quoi elle aurait modifié substantiellement son offre ;
- lorsque de l’audition du 3 décembre 2025, à la demande de la commune et de son maître d’œuvre, elle a proposé et présenté une optimisation de son planning en modifiant le phasage ; elle a ainsi proposé ces deux variantes dans son courrier de réponse du 4 décembre 2025 ;
- en sus de ces deux variantes, elle s’engageait expressément aux termes de sa dernière offre sur le planning de base ;
- il n’existe aucune confusion entre son offre de base et les deux variantes ;
- s’agissant des variantes relatives au bardage, elle a expressément précisé qu’elles ne sont pas comptabilisées dans son offre actuelle et se distinguaient de son offre de base ; en outre, la commune a validé l’une de ces variantes et lui a demandé de proposer des variantes au bardage en bois ;
- le manquement commis par la commune l’a bien lésée car son offre a été écartée uniquement au motif qu’elle était irrégulière ; elle a obtenu la meilleure note sur le critère de la valeur technique et le montant de son offre est inférieur à celle de la société attributaire.
Par un mémoire distinct enregistré le 14 janvier 2026, la société Immobilière Patrimoine Construction (IPC) a mentionné les motifs fondant son refus de soumettre au débat contradictoire les deux pièces enregistrées le même jour au greffe du tribunal, selon les modalités prévues aux articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, la commune de Boutigny-sur-Essonne, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société IPC une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante a parfaitement été informée du rejet de son offre ;
- l’offre de la société requérante a, à juste titre, été déclarée irrégulière ; en effet, la négociation ne peut servir de prétexte à la modification des caractéristiques substantielles des offres ; or, dans le courrier de rejet du 17 décembre 2025, il était reproché à la société IPC d’avoir procédé à une modification substantielle de son offre initiale alors qu’il ne lui avait pas été demandé de proposer une ou plusieurs solutions alternatives pour réduire la durée des travaux ou de proposer différents plannings ; elle n’a sollicité aucune variante ou proposition alternative s’agissant du phasage des travaux ou du planning ; or la société IPC a proposé spontanément deux variantes qui ne lui avaient pas été demandées ; elle a ainsi effectué une modification substantielle de son offre dépassant le cadre de ce qui est normalement autorisé lors de la négociation d’un contrat de la commande publique ;
- il s’agit d’un comportement récurrent de la part de la société requérante dont la précédente offre comportait déjà des variantes non sollicitées relatives au bardage ; cette première offre aurait dû être déclarée irrégulière et la phase de négociation n’aurait pas dû être poursuivie ;
- la société requérante n’est pas susceptible d’être lésée par les prétendus manquements qu’elle invoque ; alors qu’elle n’y était pas tenue, elle a analysé l’offre remise par la société IPC sans les variantes en litige ; si l’offre de la société requérante n’avait pas été irrégulière, elle aurait été classée deuxième et n’aurait donc pas été considérée comme l’offre économiquement la plus avantageuse.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la société Destas et Creib, société attributaire du marché, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 janvier 2026 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bidault pour la société IPC qui persiste dans ses précédentes écritures ;
- les observations de Me Gouchon pour la commune de Boutigny-sur-Essonne qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 12 septembre 2025 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, la commune de Boutigny-sur-Essonne a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché public en procédure adaptée relatif aux travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire de l’école des « Singes Verts ». Ce marché était divisé en 2 lots dont le second était relatif aux modulaires et à la réhabilitation tous corps d’état. Plusieurs candidats ont soumissionné dans les délais impartis dont la société Immobilière Patrimoine Construction (IPC), société requérante. Toutefois, au terme de la procédure, l’offre de la société Destas et Creib a été classée première et la société IPC a été informée du rejet de son offre, par courrier du 17 décembre 2025. Par la présente requête, la société IPC demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation relative au lot n°2 du marché public de travaux en litige ainsi que celle de la décision du 17 décembre 2025 portant rejet de son offre.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur les conclusions tendant à la communication de divers documents :
4. Si la société IPC demande que la commune de Boutigny-sur-Essonne lui communique divers documents dont le rapport d’analyse des offres, il n’entre toutefois pas dans l’office du juge du référé précontractuel, tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner la communication de tels documents. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. » Aux termes de l’article 8.2 du règlement de la consultation : « L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l’absence de négociation. (…) Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 2123-5 du code de la commande publique applicable aux marchés passés, comme en l’espèce, selon une procédure adaptée : « Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation. ». Aux termes de l’article 8.3 du règlement de la consultation : « Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats sélectionnés. (…) Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. La commune de Boutigny sur Essonne négociera sur la base de tous les critères de jugement des offres. (…) ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 2151-9 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article R. 2151-10 du même code : « Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ». Aux termes de l’article 2.3 du règlement de la consultation : « Les variantes sont acceptées si elles ne modifient pas le projet architectural ». Pour l’application de ces dispositions, les variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.
8. Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
9. Il est constant que, par courrier du 17 décembre 2025, la commune de Boutigny-sur-Essonne a informé la société IPC du rejet de son offre comme irrégulière au motif que les compléments qu’elle a transmis ont conduit à « une modification substantielle de son offre initiale en ce qu’ils procèdent à un alignement sur les éléments d’un autre candidat », le pouvoir adjudicateur considérant qu’une telle évolution constituait une « altération du contenu de sa proposition » et « portait atteinte aux principes fondamentaux de la commande publique ». Tels ne sont plus cependant les motifs de rejet retenus par la commune dans le courrier adressé à la société requérante en cours d’instance, le 23 janvier 2026, qui précise désormais que son offre a été rejetée comme irrégulière au motif qu’elle avait présenté, le 4 décembre 2025, deux variantes concernant le phasage et le planning des travaux considérées par le pouvoir adjudicateur comme modifiant substantiellement son offre et dépassant le cadre de ce qui est normalement autorisé lors de la négociation d’un contrat de la commande publique.
10. A supposer toutefois que ces variantes, dont la commune ne conteste d’ailleurs pas utilement qu’elle les aurait demandées à l’issue de la réunion de négociation du 3 décembre 2025, pouvaient être écartées comme irrégulières, il résulte de l’instruction que l’offre de base de la société IPC, qu’elle a pris soin de distinguer de ses deux variantes dans le récapitulatif final présenté à l’issue de la deuxième phase de négociation, respectait bien les prescriptions du marché sur ce point, cette dernière s’engageant, dans sa réponse apportée au courrier du maître d’ouvrage du 4 décembre 2025, à respecter le phasage proposé ainsi que le planning général. Par suite, l’offre de base de la société IPC respectant les exigences des documents de la consultation, elle ne pouvait être écartée comme irrégulière.
11. Dans son mémoire en défense, la commune de Boutigny-sur-Essonne fait valoir que l’offre de la société IPC est, en tout état de cause, irrégulière dès lors qu’elle a présenté, dans le cadre de la première phase de négociation, des variantes non sollicitées relatives au bardage qui, en outre, en modifiant le projet architectural, méconnaissaient l’article 2.3 du règlement de la consultation. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au cours de la première négociation du 18 novembre 2025, la société IPC a présenté une offre de base conforme aux caractéristiques techniques, esthétiques et contraintes du chantier prévus dans le dossier de consultation, se bornant en effet à présenter trois variantes qu’elle indique expressément n’avoir pas comptabilisées dans son offre. Par ailleurs, il résulte du courrier du maître d’œuvre du 4 décembre 2025 que sa proposition de remplacer du parement de brique par un enduit a été validée par la maîtrise d’ouvrage et qu’il lui était expressément demandé de proposer une variante concernant le bardage en bois prévu au cahier des clauses techniques particulières. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur, qui a poursuivi les négociations avec la société requérante, aurait entendu rejeter son offre comme irrégulière pour ce motif qui n’apparaît ni dans le courrier du 17 décembre 2025, ni dans celui du 23 janvier 2026.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Boutigny-sur-Essonne a manqué à ses obligations de mise en concurrence en rejetant l’offre de la société IPC comme irrégulière. Si elle soutient en défense que ce manquement n’a pas lésé la société IPC dès lors que son offre, bien que rejetée comme irrégulière, a été classée en deuxième position après celle de la société Destas et Creib, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la meilleure note sur le critère de la valeur technique et que son offre, dont le montant s’élève à la somme de 4 075 000 euros HT, était mieux-disante que celle de la société attributaire qui se monte, d’après le courrier du 23 janvier 2026, à la somme de 4 145 000 euros HT. Il résulte ainsi de l’instruction que l’irrégularité affectant la procédure de passation a privé la société IPC d’une chance sérieuse d’obtenir le contrat relatif au lot n°2 de la procédure de passation en litige.
13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation totale de la procédure de passation en litige mais seulement à compter de l’examen des offres, la régularité de la procédure n’étant pas affectée à un stade antérieur par le manquement relevé au point précédent. Il y a lieu de prononcer l’annulation de la procédure de passation en litige dans la mesure qui vient d’être précisée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’insuffisance des informations portées à la connaissance de la société IPC à l’occasion de la notification du rejet de son offre, en application de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique, l’irrégularité invoquée à l’appui de ce moyen n’étant susceptible de rejaillir sur la procédure de passation que postérieurement à la décision d’attribution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le juge des référés précontractuels s’est vu conférer par les dispositions précitées des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration, de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, d’annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu’il est régulièrement saisi, il dispose, sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat, de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
15. Eu égard au stade auquel est prononcée l’annulation, il appartiendra à la commune de Boutigny-sur-Essonne, si elle entend conclure le marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Boutigny-sur-Essonne une somme de 1 500 euros à verser à la société IPC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Boutigny-sur-Essonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation relative au lot n°2 du marché public de travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire de l’école des « Singes Verts » est annulée à compter de la phase d’examen des offres.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Boutigny-sur-Essonne, si elle entend poursuivre la procédure de passation du marché en litige, de la reprendre à compter de la phase d’examen des offres.
Article 3 : La commune de Boutigny-sur-Essonne versera une somme de 1 500 euros à la société IPC.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière Patrimoine Construction, à la commune de Boutigny-sur-Essonne et à la société Destas et Creib.
Fait à Versailles le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Ch. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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