Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans le cas où l'acheteur constate qu'une candidature a été présentée en méconnaissance de l'article R. 2132-7.
Sa candidature était, dès lors, incomplète et aurait dû être écartée, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation, en application des dispositions du II de l'article 23 du décret du 1er février 2016 alors applicables. […] Ces dispositions, désormais codifiées à l'article R. 2144-2 du Code de la commande publique prévoient en effet que « L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous ». En l'espèce, la Commune n'avait pas estimé utile d'en passer par cette étape de demande de complément sur les dossiers de candidature.
Lire la suite…[…] — le rejet de la candidature de la requérante est régulier eu égard aux dispositions de l'article R. 2144-2 du code de la commande publique car le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de proposer au groupement de compléter sa candidature et il a d'ailleurs rejeté les offres des autres soumissionnaires incomplètes au même titre. […] Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, […] Enfin, Aux termes de l'article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2144-2 du code de la commande publique : « L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. / () ». Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / () ». Aux termes de l'article R. 2152-2 de ce code : « Dans toutes les procédures, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu'il a fait son choix, […] Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». L'article R. 2181-3 du même code dispose que : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, […] / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.« . […] R. 2144-5.« . Aux termes de l'article R. 2144-2 du même code : »L'acheteur, […]
Le tribunal souligne toutefois que ni l'article R. 2144-2 ni l'article R. 2144-6 du code ne permet à l'acheteur de compléter le dossier de l'entreprise pour assurer sa recevabilité. […] Le premier lui donne la faculté de demander aux candidats de compléter un dossier de candidature s'agissant de renseignements ou de documents strictement liés à leur propre capacité technique et financière. […] Aux termes de l'article R. 2143-12 du même code : ” Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. […]
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