Tribunal administratif de Montpellier, 30 mars 2023, n° 2301413
TA Montpellier
Rejet 30 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le rejet de l'offre était justifié, car l'annexe financière remise par le groupement ne respectait pas les exigences de la consultation, rendant l'offre irrégulière.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de demander la régularisation de l'offre, ayant appliqué cette position de manière uniforme à tous les candidats.

  • Rejeté
    Droit à la reprise de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le rejet de l'offre était fondé sur des irrégularités qui ne permettaient pas de poursuivre la procédure.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de M. D F.

Résumé par Doctrine IA

M. D F a demandé au juge des référés d'annuler partiellement la procédure de relance d'un appel d'offres pour une mission d'assistance technique à la construction de l'académie de Police de Montpellier, d'enjoindre au SGAMI sud de réintégrer son offre et de condamner l'État à des frais. Les questions juridiques portaient sur la régularité du rejet de son offre pour irrégularité et sur le respect du principe d'égalité de traitement entre candidats. La juridiction a rejeté la requête, considérant que l'offre était irrégulière en raison de l'absence de conformité à l'annexe financière modifiée, et que le SGAMI sud n'était pas tenu de demander une régularisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 30 mars 2023, n° 2301413
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2301413
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 30 mars 2023, n° 2301413