Article R2143-15 du Code de la commande publique
Article R2143-14Article R2143-16
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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1Article R. 2143-15 du Code de la commande publique
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Article Pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les candidats inscrits sur une liste officielle d'opérateurs agréés d'un État membre de l'Union européenne ou munis d'un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes européennes en matière de certification peuvent présenter au pouvoir adjudicateur un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent, à condition que ces opérateurs soient établis dans l'État membre qui a dressé la liste officielle.

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Décision1

[…] des articles 1141-1 et suivants du code de procédure civile, […] D. 211-10-2 et R . 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire et du code de la commande publique , […] son dossier de candidature aurait dû être accepté en application du principe « dites-le nous une fois » codifié à l'article R. 2143-15 du code de la commande publique qui prévoit que lorsqu'un candidat a déjà transmis des documents à un acheteur, […] la règle « dites-le nous une fois » codifiée à l'article R. 2143 -14 du code de la commande publique ne saurait dispenser un […]

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