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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/51919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HITACHI RAIL RCS FRANCE c/ Société HELLO [ Localité 6 ] SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51919 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KQU
FMN° : 1
Assignation du :
14 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:17/04/2025
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 17 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Société HITACHI RAIL RCS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS – #D1441
DEFENDERESSE
Société HELLO [Localité 6] SERVICES
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas DE MARGERIE de l’AARPI PERGAME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0301
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Par contrat de service public du 18 juillet 2019, l’Etat a confié à la société Hello [Localité 6] services (ci-après, « HPS »), qui est une filiale des sociétés RATP dev et Keolis, l’exploitation de la future ligne CDG express.
La société HPS a souhaité passer un marché pour la fourniture et l’installation d’un système billettique pour la future ligne CDG express.
Dans ce cadre, elle a publié quatre avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après, « JOUE ») :
Un avis n°567503–2024 publié le 20 septembre 2024 et fixant la date limite des demandes de participation au 18 octobre 2024, Un avis n°571212-2024 publié le 23 septembre 2024 qui a annulé l’avis n°567503-2024, Un avis n°570406-2024 publié le 23 septembre 2024 et fixant la date limite de réception des demandes de participation au 18 octobre 2024, Un avis n°753036-2024 publié le 10 décembre 2024 et fixant la date limite de recéption des demandes de participation au 13 janvier 2025.
La société Hitachi Rail RCS France (ci-après, « HR RCS ») a déposé sa candidature le 17 octobre 2024 en réponse à l’avis n°570406-2024.
Par courriel en date du 11 décembre 2024, la société HR RCS a indiqué à la société HPS qu’elle souhaitait participer et a demandé la transmission des codes de consultation.
A la suite de la publication de l’avis n°753036-2024 , par courriel en date du 21 janvier 2025, la société HR RCS a manifesté à la société HPS son incompréhension face au rejet de sa candidature alors qu’elle a déposé un dossier de candidature en date du 18 octobre 2024.
Par courriel en date du 20 février 2025, la société HPS a confirmé le rejet de la candidature de la société HR RCS dès lors que la date limite de dépôt des candidatures a été dépassée.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la société HR RCS a fait assigner la société HPS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 mars 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie défenderesse.
A l’audience qui s’est tenue le 4 avril 2025, dans ses conclusions en réplique n°2 et récapitulatives déposées et soutenues oralement par son conseil, la société HR RCS a demandé, au visa de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, des articles 1141-1 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 211-4, D. 211-10-2 et R. 213-5-1 du code de l’organisation judiciaire et du code de la commande publique, au juge des référés de :
« – CONSTATER les manquements de la société HPS à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ayant lésé la société Hitachi Rail RCS France SAS ;
En conséquence,
— ANNULER la procédure de passation du marché de fourniture d’un système billettique pour le CDG Express, au stade de l’analyse des candidatures ;
— CONDAMNER la société HPS à verser à la société Hitachi Rail RCS France la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société HR RCS soutient que la société HPS a, en réalité, conduit une seule et même procédure au cours de laquelle elle a remis un dossier de candidature dans les délais, le 17 octobre 2024, et qui ne pouvait donc pas être rejeté par l’acheteur.
Elle conteste que le dépôt d’une seconde candidature, avant le 13 janvier 2025, ait été nécessaire pour que sa candidature soit recevable, le code de la commande publique ne prévoyant, ni n’autorisant trois phases (deux candidatures et une offre).
Elle fait valoir que le fait qu’elle ait déposé son dossier de candidature très tôt dans la procédure ne saurait être sanctionné par l’irrecevabilité de sa candidature, aucune disposition du code de la commande publique ne le prévoyant.
Elle estime ainsi que le rejet de sa candidature est contraire aux dispositions du code de la commande publique.
Elle argue, en outre, que la société HPS n’a pas respecté les prescriptions qu’elle a pourtant elle-même fixées dans le dossier de consultation des entreprises puisque dans les trois premiers avis publiés, la date de limite de réception des demandes de participation était fixée au 18 octobre 2024 et que, dans le dernier avis publié le 10 décembre, il n’est pas exigé de soumettre un nouveau dossier de candidature avant le 13 janvier 2025 non plus que dans le règlement de la consultation transmis le 13 décembre 2024.
Elle soutient que le dernier avis de marché en date du 10 décembre 2024 ne pouvait s’interpréter que comme un report de la date limite des demandes de participation au 13 janvier 2025 et non comme exigeant le dépôt d’un second dossier de candidature, les documents demandés au titre du dossier du candidature étant d’ailleurs strictement identiques dans les quatre avis de marché.
Elle souligne que si la volonté de la société HPS était d’exiger le dépôt d’un second dossier de candidature, une telle exigence aurait dû être clairement exprimée et la société HPS aurait dû en informer la société HCR RCS, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle conteste que le dernier avis publié corresponde au lancement d’une nouvelle consultation dès lors que l’objet de tous les avis est strictement identique, que le lien permettant d’accéder à la procédure sur le profil acheteur de la société HPS est resté le même et que, pour lancer une nouvelle procédure de passation portant sur le même objet qu’une précédente, l’acheteur est tenu d’informer les candidats à la première procédure de son abandon, ce que la société HPS n’a pas fait.
Elle estime ainsi qu’en refusant d’admettre sa candidature déposée le 17 octobre 2024, la société HPS a violé les principes essentiels de la commande publique d’égalité de traitement des candidats, de liberté d’accès à la commande publique et de transparence des procédures.
Elle relève que la société HPS n’a publié que des avis de marché puisqu’ils visaient à une mise en concurrence et non à un sourcing, contrairement à ce que soutient cette dernière. Elle souligne en ce sens qu’aucun des avis ne mentionne une procédure de sourcing et que ces avis sont classés sur le profil acheteur dans l’onglet AAPC (avis d’appel public à la concurrence) et non dans l’onglet sourcing.
Elle indique que le fait que les trois premiers avis n’aient pas été accompagnés d’un dossier de consultation des entreprises n’est pas de nature à établir qu’il s’agissait d’une procédure de sourcing, dès lors qu’il est de pratique courante, que, lors de la phase candidature, le dossier de consultation des entreprises ne soit pas encore communiqué aux opérateurs économiques et qu’il ne soit transmis qu’aux candidats admis en phase offres.
Elle conclut que les informations dont elle disposait ne pouvaient que la conduire à considérer qu’il s’agissait d’une seule et même procédure et que la date limite de remise des candidatures avait simplement été reportée et ce d’autant que le règlement de consultation ne précisait pas la date limite de remise des candidatures mais uniquement la date limite de remise des offres et que tous les avis de marché étaient identiques, notamment en ce qui concerne l’objet du marché, la procédure mise en œuvre et les documents sollicités au titre du dossier de candidature.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que même si les premiers avis correspondaient à une phase de sourcing, son dossier de candidature aurait dû être accepté en application du principe « dites-le nous une fois » codifié à l’article R. 2143-15 du code de la commande publique qui prévoit que lorsqu’un candidat a déjà transmis des documents à un acheteur, il n’a pas à lui renvoyer lors d’une consultation ultérieure.
Elle soutient, en outre, qu’un candidat pouvait se méprendre de bonne foi dès lors que les avis de marché sont identiques en tous points, sauf en ce qui concerne la date limite de remise des candidatures, que les espaces distincts sur le profil acheteur de la société HPS n’étaient pas apparents puisque seul celui en cours de validité était visible et que la circonstance que d’autres entreprises aient déposé un second dossier de candidature est sans incidence sur l’appréciation juridique des faits.
Elle estime ainsi que quelle que soit l’interprétation retenue, en rejetant sa candidature et en lui refusant de soumettre son offre, la société HPS a violé ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ce qui a lésé ses intérêts puisqu’elle n’a pas pu participer à la suite de la procédure.
Elle conteste que sa candidature soit irrecevable, dès lors que les éléments manquants, selon la société HCR, sont dépourvus d’utilité pour apprécier sa capacité à exécuter le marché.
A titre subsidiaire, si sa candidature devait être jugée irrégulière, elle souligne qu’il importe que la société HPS établisse qu’elle n’a invité aucun candidat à régulariser son dossier de candidature et que tous les dossiers de candidature étaient complets, à défaut de quoi il y aurait une rupture d’égalité.
Elle relève qu’en tout état de cause, elle conserve son intérêt à agir, l’arrêt de la Cour de cassation cité par la partie défenderesse ayant mal été interprété.
Elle soutient en conséquence que la procédure de passation litigieuse doit être annulée au stade de l’analyse des candidatures mais précise qu’il lui importe peu que la procédure soit entièrement annulée.
Dans ses écritures en défense n°3 et récapitulatives déposées et soutenues oralement par son conseil, la société HPS a conclu, à titre principal, au débouté de la société HR RCS de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, au rejet de son recours comme irrecevable, et, en toute hypothèse, à la condamnation de la société HR RCS à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société HPS explique qu’il y a eu trois consultations successives, la première ouverte par l’avis n°1 qui a été annulée deux jours plus tard par l’avis n°2 et qui visait uniquement à lui permettre de s’assurer de l’existence d’entreprises susceptibles de lui remettre une offre et de leur capacité à exécuter les prestations objet du marché, la deuxième ouverte par l’avis n°3 qui avait le même objet et supprimait simplement les références initiales à Ile-de-France mobilités et la troisième ouverte par l’avis n°4 qui était la seule procédure de publicité et de mise en concurrence.
Elle soutient que la distinction entre ces consultations était parfaitement claire sur la plateforme e-marchespublics.com, à chaque consultation correspondant un espace autonome rappelant les délais, permettant le dépôt de pièces et conservant l’historique de toutes les actions effectuées.
Elle souligne que, pour les deux premières consultations, aucun dossier de consultation n’était mis à la disposition des candidats et aucune date de remise d’offres n’était mentionnée.
Elle estime ainsi qu’aucune confusion n’était possible quant au fait qu’une candidature déposée au titre de la deuxième consultation n’était pas également déposée au titre de la troisième, la société HR RCS ayant d’ailleurs indiqué à la suite de la publication du 4ème avis qu’elle souhaitait participer à la consultation.
Elle relève que si le règlement de consultation ne mentionne qu’une date limite de dépôt des offres, l’avis précise bien à la section 5.1.12 une date limite au dépôt des candidatures, ce qui est suffisant, aucun texte n’imposant qu’elle soit rappelée dans le règlement.
Elle souligne qu’à part la société HR RCS, toutes les sociétés qui avaient participé à la consultation lancée par l’avis n°3 ont envoyé une candidature à la suite de la publication de l’avis n°4.
Elle rappelle que l’article R. 2111-1 du code de la commande publique, relatif au sourcing, prévoit qu’afin de préparer la passation d’un marché, l’acheteur peut effectuer des consultations, de sorte que le sourcing peut servir à vérifier qu’il existe suffisamment d’opérateurs susceptibles être intéressés par un marché à venir et capables d’effectuer les prestations demandées.
Elle précise qu’il n’existe pas sur le site du JOUE de formulaire spécifique au sourcing.
Elle fait valoir que la circonstance qu’aucun dossier de consultation n’était fourni aux entreprises avec les avis n°1 et 3 révélait qu’il ne s’agissait pas de procédure de publicité et mise en concurrence, dès lors qu’en application de l’article R. 2131-2 du code de la commande publique, la mise à disposition d’un dossier de consultation doit s’effectuer sur un profil acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros.
Elle précise que, dès lors que la société HR RCS a déposé une candidature dans le cadre de la consultation lancée par l’avis n°3 et qu’elle a téléchargé le DCE dans le cadre de la consultation lancée par l’avis n°4, elle a automatiquement ouvert deux espaces distincts sur son portail dans l’onglet « Mes favoris ».
Elle relève que, peu importe la qualification des deux premières consultations, la société HR RCS n’a pas remis de candidature dans le délai indiqué pour la troisième candidature ce qui l’a éliminée de la procédure associée.
Elle conteste que le principe « dites-le nous une fois » codifié à l’article R. 2143-14 du code de la commande publique ait dispensé la société HR RCS de déposer une candidature pour la troisième consultation du fait du dépôt d’une candidature pour la deuxième consultation, dès lors que ce principe dispense les candidats de représenter des documents justificatifs et moyens de preuves qu’ils auraient déjà communiqués à l’acheteur dans le cadre d’une précédente consultation et non de faire acte de candidature pour la consultation à laquelle ils souhaitent répondre, à défaut de quoi tous les candidats à une consultation menée par un acheteur donné deviendraient automatiquement candidats à toutes les consultations ultérieures menées par le même acheteur.
Elle souligne, par ailleurs, que le courriel en date du 11 décembre 2024 ne saurait être considéré comme une candidature implicite, une candidature étant un acte formel adressé par les entreprises à l’acheteur en application de l’article R. 2161-21 du code de la commande publique.
Elle rappelle en outre que les éventuelles confusions auxquelles peuvent donner naissance une consultation ne peuvent pas être reprochées à l’acheteur si les candidats ne pouvaient pas se méprendre de bonne foi, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’avis n°4 est un avis de marché autonome avec des identifiants propres, qu’il n’est pas identique aux autres avis, la description des prestations étant différentes, qu’aucune question à ce sujet n’a été posée à l’acheteur et qu’à l’exception de la société HR RCS, toutes les entreprises qui avaient déposé une candidature en réponse à l’avis n°3 avaient compris qu’il fallait déposer une candidature à l’avis n°4.
Elle conclut ainsi qu’en ne remettant pas une candidature en réponse à l’avis n°4, la société HR RCS s’est elle-même exclue de la procédure de publicité et de mise en concurrence.
A titre subsidiaire, si le juge des référés estimait qu’il n’y a eu qu’une procédure, la société HPS fait valoir que la candidature déposée par la société HR RCS le 17 octobre 2024 était incomplète et, par voie de conséquence, irrecevable, puisque le formulaire DC1 ne précise pas à quelle consultation la lettre de candidature répond, que la case relative aux cas d’exclusion des marchés publics n’est pas cochée, que ne figurent ni ses bilans ou extraits de bilans des trois derniers exercices, ni les déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents.
Elle rappelle que c’est à la société HR RCS de prouver qu’il aurait eu une rupture d’égalité et non pas à elle d’établir qu’il n’y en aurait pas eu. Elle précise, toutefois, à l’audience, qu’aucune pièce complémentaire n’a été demandée aux candidats, leurs dossiers étant tous complets.
Elle estime ainsi que la société HR RCS ne peut se prétendre lésée par le manquement qu’elle invoque et que son recours doit être rejeté comme irrecevable, ou à tout le moins, comme infondé.
Elle soutient, enfin, qu’en cas d’annulation c’est toute la procédure qui devrait être annulée en l’absence du dépôt d’une candidature par la société HR RCS.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la procédure de passation de marché
Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
L’article L. 1210-1 du même code précise que les pouvoirs adjudicateurs sont des acheteurs au sens de ce code. L’article L. 1211-1 dispose que les personnes morales de droit privé ayant été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et dont l’activité est financée majoritairement par des deniers publics sont des pouvoirs adjudicateurs, au même titre que les personnes morales de droit public.
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. / La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
L’article 3 de l’ordonnance dispose qu’à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2.
Selon l’article 5 de l’ordonnance, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
Il s’en infère que l’issue du recours exercé par le soumissionnaire évincé est subordonnée à la réunion de deux conditions : un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et un intérêt lésé ou susceptible de l’être.
Aux termes de l’article R. 2111-1 du code de la commande publique, « afin de préparer la passation d’un marché, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. »
Suivant, l’article R. 2185-1, l’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite.
L’article R. 2185-2 précise que lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une seule procédure de consultation
L’avis n°753036-2024 qui a été publié le 10 décembre 2024 ne saurait s’analyser, comme le soutient la société HR RCS, en une simple prorogation de la date limite de participation à la consultation lancée par l’avis du 23 septembre 2023, du 17 octobre 2024 au 13 janvier 2025.
En effet, s’il a effectivement le même intitulé que l’avis publié le 23 septembre 2024, le marché n’y est pas décrit dans les mêmes termes.
Ainsi, dans l’avis publié le 23 septembre 2024, le marché est décrit dans la section 5.1 de la manière suivante : « Le marché est un marché à bons de commande avec tranches. Il a pour objectif la fourniture d’un système billettique pour le CDG Express. Les prestations incluses dans le périmètre du marché sont décrites ci-dessous : Prestations en tranche ferme : – Etudes (conception générale, conception détaillée, interfaces) – Développements, fourniture et installation des matériels et logiciels backoffice permettant l’administration du système et la gestion du parc installé, – Fourniture, installation et mise en service des distributeurs automatiques de titres dans les espaces en gares : Gare de l'[4], – VSR et Garantie de 2 ans Prestations en tranches optionnelles : – Possibilité de continuer le trajet avec le métro, tram, bus et RER. – Fourniture, installation et mise en service de portillons d’accès équipés de valideurs en entrée des quais dans les gares suivantes : Gare de l'[4]. – Maintenance annuelle de la solution. »
Alors que dans l’avis publié le 10 décembre 2024, le marché est décrit dans la section 5.1 de la manière suivante : « Le marché est un marché à bons de commande avec tranches ferme et optionnelles. Il a pour objectif la fourniture d’un système billettique pour le CDG Express. Les prestations incluses dans le périmètre du marché sont décrites ci-dessous : Tranche ferme (TF): o Etudier, développer et configurer les équipements, les logiciels associés et le backoffice d’administration, de vente, de validation, de contrôle et de maintenant répondant aux objectifs et aux contraintes spécifiés dans le présent CCTP, o Fournir, installer, configurer et mettre en service les équipements de vente conformément aux spécifications matérielles et logicielles approuvées et en assurer le stockage jusqu’à l’installation, o Fournir, installer conformément aux exigences de travaux dans les gares de SNCF GetC, raccorder, configurer et mettre en service les portillons d’accès équipés de matériel de validation conformément aux spécifications matérielles et logicielles approuvées et en assurer le stockage jusqu’à l’installation, o Fournir, configurer et mettre en service les équipements mobiles de contrôle, o Installer, configurer et mettre en service le back-office et les interfaces avec les différents systèmes ou services partenaires, o Intégrer, configurer et mettre en service l’interface avec l’application Web du CDG Express, o Assurer la gestion du projet, la participation aux tests et réceptions, l’assistance au démarrage et la garantie sur l’ensemble des équipements et des systèmes, o Organiser des formations, produire toute la documentation, assurer le transfert de compétence o Fournir toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble des équipements, en respectant les indicateurs de qualité, de sécurité et de performance convenus, o Assurer la fourniture des consommables jusqu’à la fin de la garantie, o Assurer la garantie de l’ensemble des équipements et des logiciels selon les critères qui sont fixés dans le cahier des charges et assurer la fourniture d’un lot de pièces de rechange, o Prendre en compte des évolutions du système à la demande de l’Entité Adjudicatrice, et ce jusqu’ à la fin du marché. o Le suivi de la VSR, o Les tests en usine d’interfaces avec les systèmes externes, o Les tests de non-régression, o La garantie de deux ans, o La maintenance pendant la VSR et garantie Tranche optionnelle 1 (TO1) : Maintenance annuelle de la solution billettique mise en oeuvre o Maintenance préventive pendant un an à compter de la fin des deux ans de Garantie de Parfait Achèvement (GPA). Tranche Optionnelle 2 (TO 2) : Interface avec le système de Gestion Technique Centralisée o Etudier et développer l’interface avec la Gestion Technique Centralisée (GTC), o Participer aux réunions d’interfaces avec les marchés concernés, o Assurer la gestion du projet, la participation aux tests et réceptions et la garantie sur l’ensemble des équipements et des systèmes, o Participer aux tests en plateforme d’intégration, o Les tests de non-régression. »
En outre, à l’inverse de l’avis publié le 23 septembre 2024, l’avis publié le 10 décembre 2024 est accompagné d’un dossier de consultation des entreprises, que la société HR RCS a d’ailleurs pu consulter le 13 décembre 2024 après la signature et l’envoi de l’engagement de confidentialité.
Surtout, à aucun moment l’avis publié le 10 décembre 2024 n’évoque l’avis publié le 23 septembre 2024 non plus que le fait qu’il proroge le délai de dépôt des candidatures.
Il s’analyse, en conséquence, bien comme un avis autonome ayant lancé une nouvelle procédure de consultation.
Or, dans le cadre de cette procédure, après avoir indiqué à la société HPS qu’elle souhaitait y participer par courriel en date du 11 décembre 2024, elle n’a pas déposé de dossier de candidature dans le délai fixé par cet avis à la section 5.1.12, soit avant le 13 janvier 2025.
Dès lors que les avis du 23 septembre 2024 et du 10 décembre 2024 ont ouvert deux procédures autonomes et distinctes, le dossier de candidature déposé par la société HR RCS dans le cadre de l’avis publié le 23 septembre 2024 ne saurait être pris en compte dans le cadre de l’avis publié le 10 décembre 2024.
En outre, la règle « dites-le nous une fois » codifiée à l’article R. 2143-14 du code de la commande publique ne saurait dispenser un opérateur économique de déposer un dossier de candidature auprès de l’acheteur au prétexte qu’il a déposé un tel dossier dans le cadre d’une précédente consultation mais le dispense uniquement de déposer les documents justificatifs et moyens de preuve déjà transmis à l’acheteur dans le cadre d’une précédente consultation.
Enfin, le fait qu’elle ait, par courriel en date du 11 décembre 2024, indiqué qu’elle souhaitait participer à la consultation, qu’elle ait téléchargé le dossier de consultation des entreprises et qu’elle ait participé à la visite du site le 8 janvier 2024 ne sauraient valoir candidature implicite, une candidature étant nécessairement un acte formel qu’il convient d’adresser à l’acheteur dans les délais.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation par la société HPS de ses obligations de publicité et de mise en concurrence en raison de rejet de sa candidature déposée le 17 octobre 2024 compte tenu de l’existence d’une seule procédure de consultation sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la confusion créée par la société HPS
La société HPS explique avoir souhaité, par la publication de l’avis n°507046-2024 le 23 septembre 2024, s’assurer de l’existence d’entreprises susceptibles de lui remettre une offre et de leur capacité à exécuter les prestations objets du marché, conformément à l’article R. 2111-1 du code de la commande publique relatif au sourcing et avoir été contrainte de publier un avis de marché pour ce faire, les formulaires mis à la disposition par le JOUE n’étant pas adaptés à une telle procédure.
Elle justifie, en ce sens, que le JOUE ne prévoit pas de formulaire correspondant au sourcing.
Toutefois, la lecture de l’avis dans lequel il est mentionné qu’il s’agit d’un « avis de marché ou concession – régime ordinaire » et que la procédure suivie est une procédure négociée avec publication préalable d’un appel à concurrence ne permet nullement de comprendre que l’intention de la société HPS était uniquement de s’assurer de l’existence d’entreprises susceptibles de lui remettre une offre et capables d’exécuter les prestations objets du marché, dès lors qu’elle ne le précise pas dans le corps de l’avis, notamment dans la description de la procédure.
Il ne saurait ainsi être exclu qu’en lisant cet avis la société HR RCS ait pensé qu’il s’agissait, non pas d’une procédure de sourcing, mais d’une procédure de mise en concurrence.
Pour autant, lorsque la société HR RCS a vu l’avis publié le 10 décembre 2024 dont l’intitulé était identique à celui du 23 septembre 2024 mais dont le contenu était différent (la description des prestations étant différentes et plus détaillées, la date limite de participation étant fixée au 13 janvier 2025 et un dossier de consultation des entreprises étant disponible), elle n’a pas interrogé la société HPS sur la signification de la publication de ce nouvel avis.
Or, le fait que l’avis publié le 23 septembre 2024 mentionne qu’il s’agit d’une procédure négociée avec publication préalable ne saurait expliquer la publication d’un nouvel avis portant sur le même marché, une telle procédure n’impliquant nullement la publication de deux avis de marché sur un même marché.
Ainsi, si la société HR RCS pensait que l’avis publié le 23 septembre 2024 avait lancé une procédure de mise en concurrence, elle aurait dû, en voyant un avis publié le 10 décembre 2024 dont l’intitulé est identique et les prestations différentes dans leur description, interroger la société HPS sur la signification de cet avis et ce d’autant que, contrairement à ce que soutient la société HR RCS, cet avis mentionne expressément la nécessité de déposer un dossier de candidature avant le 13 janvier 2025.
Elle ne saurait, dès lors, désormais se prévaloir de la confusion qu’a créée la publication de l’avis du 23 septembre 2024 et ce d’autant qu’il ressort des conclusions de la société HPS que, sur les quatre sociétés qui ont déposé un dossier de candidature à la suite de la publication de l’avis du 23 septembre 2024, elle est la seule société à ne pas avoir déposé de dossier de candidature à la suite de la publication de l’avis du 10 décembre 2024.
Par conséquent, son moyen tiré de la violation par la société HPS de ses obligations de publicité et de mise en concurrence en raison de rejet de sa candidature déposée le 17 octobre 2024 compte tenu de la confusion créée par cette dernière en publiant deux avis de marché sur le même marché sera également rejeté.
Dans ces conditions, la demande de la société HR RCS tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché de fourniture d’un système billettique pour le CDG Express au stade de l’analyse des candidatures sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société HR RCS, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en dernier ressort :
Rejette l’ensemble des demandes de la société Hitatchi Rail RCS France ;
Condamne la société Hitatchi Rail RCS France aux dépens ;
Condamne la société Hitatchi Rail RCS France à payer à la société Hello [Localité 6] services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 17 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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