Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
Article R2142-7 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut :
1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;
2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 10 mai 2023, n° 2101569
[…] — l'OPH a méconnu les règles relatives aux capacités économiques et financières des candidats prévues aux articles R. 2142-6 et R. 2142-7 du code de la commande publique, dès lors, d'une part, que le chiffre d'affaire minimum exigé était calculé sur la base du montant estimatif annuel du marché, incluant la partie à bons de commande en retenant le montant maximum annuel de celle-ci, et, d'autre part, que le chiffre d'affaire des sociétés était apprécié au regard du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années, et non de la seule dernière année ; cette illégalité est à l'origine de son éviction ;
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