Article R2142-7 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 44, III alinéa 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut :
1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;
2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 10 mai 2023, n° 2101569
Rejet

[…] — l'OPH a méconnu les règles relatives aux capacités économiques et financières des candidats prévues aux articles R. 2142-6 et R. 2142-7 du code de la commande publique, dès lors, d'une part, que le chiffre d'affaire minimum exigé était calculé sur la base du montant estimatif annuel du marché, incluant la partie à bons de commande en retenant le montant maximum annuel de celle-ci, et, d'autre part, que le chiffre d'affaire des sociétés était apprécié au regard du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années, et non de la seule dernière année ; cette illégalité est à l'origine de son éviction ;

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