Article R2184-7 du Code de la commande publique
Article R2184-6
Article R2184-8

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'entité adjudicatrice conserve la justification des décisions relatives à la qualification, à la sélection des opérateurs économiques et à l'attribution des marchés et des systèmes d'acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ; 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique. […] Article D2131-5-1 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019, […]

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Article I. - Seuils de procédure formalisée pour les marchés publics : Les seuils mentionnés aux articles L. 1321-1, […] R . 2122-2, […] R. 2184 -1, […] R . 2383-1 et R . 2384-1 du code de la commande publique sont les suivants : POUVOIRS ADJUDICATEURS Fournitures et services : a) Autorités publiques centrales sauf dans les cas du c) 143 000 € HT b) Autres pouvoirs adjudicateurs 221 000 € HT c) Fournitures des autorités publiques centrales dans le domaine de […] la défense pour des produits autres que ceux figurant à l'annexe 4 de l'appendice I de l'offre de l'Union européenne au titre de l'Accord sur les marchés publics (2) […]

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Article I. - Seuils de procédure formalisée pour les marchés publics : Les seuils mentionnés aux articles L. 1321-1, L. 2100-2, L. 2123-1, L. 2124-1, L. 2324-1, R.2122-2, R. 2123-1, R. 2124-1, R. 2172-8, R. 2172-16, R. 2172-17, R. 2183-1, R. 2184-1, R. 2184-7, R. 2194-8, R. 2323-1, R. 2324-1, R. 2383-1 et R. 2384-1 du code de la commande publique sont les suivants : II. - Seuil applicable aux contrats de concession : Le seuil mentionné aux articles L. 3126-1, R. 3121-4, R. 3126-1, R. 3126-5, […]

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Décisions10

1Tribunal administratif de Rennes, 25 août 2022, n° 2203868Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 551-7 de ce code : « Le juge peut toutefois, […] aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] aux termes de l'article R. 2113-3 du même code : » L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, […] / 2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2202161Rejet

[…] aux termes de l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales : " La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : / 1° La copie des pièces constitutives du marché public, […] ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ; […] attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique « . L'article R. 2131-7 du même code dispose que : » Le préfet ou le sous-préfet peut demander, […]

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[…] 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 2113-3 du code de la commande publique: " L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ; / 2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice. ". En application de ces dispositions, la métropole de Lyon n'était pas tenue, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, de motiver sa décision de ne pas allotir dans les documents de la consultation.

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