Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants :
1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l'avis ou de l'invitation à confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
2° Lorsqu'il veille à ce que les opérateurs économiques n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;
3° Lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.
Néanmoins, les articles L.2132-2 et R.2132-1 à R.2132-14 et en particulier l'article R.2132.12 alinéa 1 du code de la commande publique semblent exiger la dématérialisation des documents de la consultation et les échanges avec les opérateurs économiques par le biais d'un profil acheteur en se référant au seuil de 40 000 euros hors taxes, sans faire mention de la dérogation issue du décret précité. […] Ce décret ne prévoit aucune dérogation spécifique au regard des dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-1 à R. 2132-14 du code de la commande publique relatifs aux communications et échanges d'information. […]
Lire la suite…[…] code de la commande publique formalise cette faculté. […] La disposition permet à l'acheteur public d'exiger l'utilisation d'outils tel que le BIM dans le cadre de la passation d'un marché public, sous réserve d'offrir des moyens d'accès alternatifs suivant l'article R. 2132-14 du même code, […] contraire aux principes de la commande publique. (3) La question tranchée par le TA de Dijon était quelque peu différente. […] Les juges considèrent cette condition comme remplie en l'espèce en se fondant sur les articles R. 2132 -10 et 14 du code de la commande publique […]
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Article L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants : 1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, à compter du lancement de la consultation.
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