Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION / Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations / Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
Article R2132-13 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque l'acheteur n'utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l'article R. 2132-12, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
Les raisons pour lesquelles d'autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.
Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2132-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 2132-8 du même code : « Les moyens
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2023, n° 2311670
[…] Aux termes de l'article L. 2132-2 du code de la commande publique : « Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire. ». Aux termes de l'article R. 2132-12 du même code : « L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants : / () 6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes () ». Enfin, le dernier alinéa de l'article R. 2132-13 du code mentionné ci-dessus dispose : « Pour chaque étape de la procédure, […]
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