Article R2113-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 12, I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :
1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;
2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions4


1Tribunal administratif de Saint-Martin, 24 février 2023, n° 2300007
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». L'article L. 2113 -10 du même code ajoute que : « Les marchés sont passés en […]

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  • Collectivité de saint-martin·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Référé précontractuel·
  • Commande publique·
  • Marches·
  • Notation·
  • Mise en concurrence·
  • Lot

2Tribunal administratif de Rennes, 25 août 2022, n° 2203868
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». L'article L. 2113 -10 du même code ajoute que : « Les marchés sont passés en […]

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  • Offre·
  • Syndicat mixte·
  • Génie civil·
  • Atlantique·
  • Critère·
  • Eaux·
  • Candidat·
  • Marches·
  • Consultation·
  • Commande publique

3Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 7 juin 2023, n° 2202567

[…] — le choix du recours au marché unique, composé de prestations distinctes, n'a pas fait l'objet d'une motivation expresse dans les documents relatifs à la consultation, en méconnaissance de l'article R. 2113-3 du code de la commande publique ;

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  • Aire de jeux·
  • Commune·
  • Commande publique·
  • Maintenance·
  • Allotir·
  • Collectivités territoriales·
  • Marché unique·
  • Prestation·
  • Contrats·
  • Commande
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