Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure un marché à prix provisoires que dans les cas suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l'acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché à prix définitif.
[…] - en modifiant de manière substantielle le marché de maîtrise d'œuvre, la commune de Marmagne a méconnu les dispositions des articles L. 2421-5 et R. 2194-7 du code de la commande publique et a ainsi entaché l'avenant n° 1 d'un vice ; […] En septième lieu, en vertu des dispositions articles R. 2112-15 et R. 2112-17 du code de la commande publique, les collectivités territoriales ne peuvent conclure « un marché à prix provisoires que dans les cas suivants : / 1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, […] 17. […]
Article R. 2112-7 du code de la commande publique (CCP), dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du CCP, […] qu'ils soient publics, en vertu de l'article R. 2100-1 du CCP, […] les organismes privés d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM) exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux….2) Il résulte de ce qui précède qu'en remplaçant les dispositions existantes de l'article R. 2112-7 du CCP, qui posaient une règle qui découlait également du premier alinéa de l'article R. 2112-17 du même code et en découle toujours, […] Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, présentée par l'USH.
Une seconde lecture consiste, au contraire, à considérer que cet article, dans son ancienne rédaction, avait également pour effet de ne rendre applicable qu'à ces seuls acheteurs les articles suivants du code de la commande publique, relatifs aux prix définitifs, notamment les articles R. 2112-10 et 11, ceux qui posent l'obligation de prévoir des clauses d'actualisation des prix. […] Ainsi, l'ancien article R. 2112-7 ou l'article R. 2112-17 précisent bien qu'ils ne s'appliquent qu'à l'Etat, à ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, […]
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