Rejet 7 juillet 2022
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2403272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 juillet 2022, N° 2201590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 14 novembre 2025, la société Ateliers Martin architectes et urbanistes (AMAU), représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les avenants nos 1 et 2 du marché de maîtrise d’œuvre conclu entre la commune de Marmagne et le groupement AMD Architectes Ingénieurs (AMDAI) ayant pour objet la construction d’un restaurant scolaire et l’aménagement des abords ;
2°) de condamner la commune de Marmagne à lui verser une somme de 45 000 euros HT ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marmagne et de la société AMDAI le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AMAU soutient que :
- en concluant des avenants ayant pour objet et pour effet d’augmenter de plus 80 % la rémunération du maître d’œuvre, la commune de Marmagne a méconnu les seuils de tolérance fixés par les articles 10.2 et 10.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre, en application des articles L. 2432-2 et R. 2432-2 du code de la commande publique, et a ainsi entaché les avenants attaqués d’un vice ;
- en modifiant le coût prévisionnel des travaux alors que l’opération de construction n’entre pas dans le champ d’application des opérations mentionnées à l’article L. 2421-4 du code de la commande publique, la commune de Marmagne a entaché les avenants attaqués d’un vice ;
- en modifiant de manière substantielle le marché de maîtrise d’œuvre, la commune de Marmagne a méconnu les dispositions des articles L. 2421-5 et R. 2194-7 du code de la commande publique et a ainsi entaché l’avenant n° 1 d’un vice ;
- en intégrant dans le programme des travaux des prestations supplémentaires qui ne figuraient pas dans le programme prévisionnel des travaux, la commune de Marmagne a méconnu les dispositions combinées des articles R. 2194-2 et R. 2194-3 du code de la commande publique et a ainsi entaché les avenants attaqués d’un vice ;
- en insérant, à l’article 6 de l’acte d’engagement du marché, une clause prévoyant que la rémunération définitive du maitre d’œuvre interviendra en application de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique et qu’elle tiendra compte de l’évolution de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux, sans préciser les motifs d’augmentation du coût prévisionnel des travaux permettant de modifier l’enveloppe et la rémunération du maître d’œuvre, la commune de Marmagne a méconnu les articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du code de la commande publique ;
- les fautes commises par la commune de Marmagne lui ont causé un préjudice direct et certain constitué par un manque à gagner évalué à 45 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 16 février 2026, la société AMDAI, représentée par Me Salles, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société AMAU le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AMDAI soutient que :
- les moyens invoqués par la société AMAU sont irrecevables, dès lors que celle-ci ne démontre avoir été lésée, et ne sont en tout état de cause pas fondés ;
- n’ayant commis aucun manquement à son devoir de conseil, l’action en garantie exercée à son encontre par la commune de Marmagne n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la commune de Marmagne, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société AMAU ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société AMDAI à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société AMAU le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Marmagne soutient :
- à titre principal, que les moyens invoqués par la société AMAU ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, que le montant du préjudice allégué par la société AMAU n’est pas établi et est surévalué et qu’elle est fondée à demander que la société AMDAI, qui a manqué à son devoir de conseil, la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Rothdiener, représentant la société Ateliers Martin architectes et urbanistes, de Me Clemang, représentant la commune de Marmagne, et de Me Fedida, substituant Me Salles, représentant le groupement AMD Architectes Ingénieurs.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2022, la commune de Marmagne a lancé une consultation en vue d’attribuer un marché de maîtrise d’œuvre concernant la création d’un restaurant scolaire et l’aménagement de ses abords se déroulant en deux phases, une première phase dite de « sélection des candidatures » et une seconde phase dite de « sélection des offres ». Plusieurs entreprises, dont un groupement conjoint d’entreprises ayant pour mandataire la société Ateliers Martin architectes et urbanistes (AMAU) et un groupement momentané d’entreprises ayant pour mandataire la société atelier AMD Architectes Ingénieurs (ci-après le « groupement AMDAI »), ont présenté leur candidature pour l’attribution de ce marché. A l’issue d’une réunion de la commission d’appel d’offres du 20 avril 2022, les candidatures du groupement AMAU et du groupement AMDAI ont été sélectionnées au titre de la première phase et ces groupements ont été invités à participer à la seconde phase. Le 23 mai 2022, la commission d’appel d’offres a retenu la proposition du groupement AMDAI. Par un courrier du 3 juin 2022, le maire de Marmagne a informé la société AMAU que l’offre du groupement dont elle était mandataire était rejetée et que le marché était attribué au groupement AMDAI. Par une ordonnance n° 2201590 du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté le référé précontractuel introduit par la société AMAU contre cette procédure de passation. Le maire de Marmagne a alors signé avec la société AMDAI, le 2 septembre 2022, l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 100 800 euros.
2. Les 23 septembre 2023 et 23 mars 2024, la commune de Marmagne et le groupement AMDAI ont conclu des avenants ayant pour objet de fixer le montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre à 178 800 euros puis à 185 280 euros. Le 20 juin 2024, la société AMAU a exercé un recours gracieux contre ces deux avenants et a par ailleurs demandé à la commune de Marmagne de lui verser une indemnité réparant le préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de son éviction irrégulière de ce contrat. Ce recours gracieux et cette demande ont été implicitement rejetés. La société AMAU demande au tribunal, d’une part, d’annuler ces avenants nos 1 et 2 et, d’autre part, de condamner la commune de Marmagne à lui verser une somme de 45 000 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’office du juge :
3. Tout d’abord, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, un tiers à la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce tiers ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Il ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. Ensuite, il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la validité d’un contrat administratif, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
5. Enfin, le juge du contrat, s’il en est saisi, peut faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés. Ainsi, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
6. En premier lieu, l’article L. 2421-3 du code de la commande publique prévoit que : « Le maître d’ouvrage élabore le programme et fixe l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération avant tout commencement des études d’avant-projet par le maître d’œuvre. / Il peut préciser le programme et l’enveloppe financière avant tout commencement des études de projet par le maître d’œuvre ». Aux termes de l’article L. 2421-4 du même code : « L’élaboration du programme et la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d’avant-projet pour : / 1° Les opérations de réhabilitation ; / 2° Les opérations de construction neuve portant sur des ouvrages complexes, sous réserve que le maître d’ouvrage l’ait précisé dans les documents de la consultation du marché public de maîtrise d’œuvre ». L’article L. 2421-5 de ce code prévoit que les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte conformément, notamment, aux dispositions de l’article L. 2194-1, par une modification conventionnelle du marché public de maîtrise d’œuvre.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : / 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; / 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; / 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; / 4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ; / 5° Les modifications ne sont pas substantielles ; / 6° Les modifications sont de faible montant. / Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché ». L’article L. 2194-6 du même code prévoit que l’acheteur peut résilier le marché lorsque l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire, notamment, aux dispositions de l’article L. 2194-1.
8. En troisième lieu, l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, qui a pour objet de préciser, de manière générale, les « modifications autorisées » dans les « clauses contractuelles », précise que : « Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque. / Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ».
9. En quatrième lieu, la sous-section 2, intitulée « Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires » de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de la partie réglementaire du code de la commande publique comporte notamment un article R. 2194-2 aux termes duquel : « Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l’article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial » et un article R. 2194-3 selon lequel : « Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l’article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. / Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. / Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence ».
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique : « Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. / Pour l’application de l’article L. 2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie : / 1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ; / 2° Elle modifie l’équilibre économique du marché en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché initial ; / 3° Elle modifie considérablement l’objet du marché ; / 4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l’article R. 2194-6 ». En vertu de l’article R. 2194-8 du même code, un marché de service qui a été conclu en 2022 peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur à 215 000 euros HT et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l’article R. 2194-7 sont remplies.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2432-1 du code de la commande publique : « Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. / Les modalités de fixation de la rémunération du maître d’œuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d’ouvrage, la nature de l’opération et l’ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire ». L’article L. 2432-2 du même code prévoit qu’en cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, le marché public de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’une modification conventionnelle, conformément, notamment, aux dispositions de l’article L. 2194-1, qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel.
12. En septième lieu, en vertu des dispositions articles R. 2112-15 et R. 2112-17 du code de la commande publique, les collectivités territoriales ne peuvent conclure « un marché à prix provisoires que dans les cas suivants : / 1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l’exécution du marché doit commencer alors que la détermination d’un prix initial définitif n’est pas encore possible ; / 2° Lorsque les résultats d’une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d’un marché antérieur ne sont pas encore connus ; / 3° Lorsque les prix des dernières tranches d’un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d’une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ; / 4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l’objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l’acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ; / 5° Lorsque les prestations font l’objet d’un partenariat d’innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché à prix définitif ».
13. En huitième lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 2412-1 et R. 2112-18 du code de la commande publique, les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés à prix provisoires conformément, notamment, aux dispositions citées aux point 14, pour la réalisation d’opérations de construction neuve.
14. En neuvième lieu, l’article R. 2432-2 du code de la commande publique prévoit que : « Le marché public de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits ». Aux termes de l’article R. 2432-3 du même code : « Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, le marché public de maîtrise d’œuvre prévoit l’engagement de son titulaire de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation des marchés publics de travaux. / Le respect de cet engagement est contrôlé à l’issue de la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux. / En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître d’ouvrage peut demander au maître d’œuvre d’adapter ses études, sans rémunération supplémentaire ». L’article R. 2432-4 de ce code dispose que : « Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte, outre l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, la direction de l’exécution des marchés publics de travaux et l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception, le marché public de maîtrise d’œuvre prévoit un engagement de son titulaire de respecter le coût, assorti d’un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des marchés publics de travaux passés par le maître d’ouvrage. / Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des opérateurs économiques chargés des travaux. / Pour contrôler le respect de l’engagement du maître d’œuvre, le marché public de maîtrise d’œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques. / En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le marché public de maîtrise d’œuvre, la rémunération du maître d’œuvre est réduite. Le marché public de maîtrise d’œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 % de la rémunération du maître d’œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l’attribution des marchés publics de travaux ». Enfin, l’article R. 2432-7 de ce même code précise que, dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage et que son montant définitif est fixé conformément, notamment, aux dispositions des articles R. 2432-2 à R. 2432-5 et en application de l’article R. 2194-1.
15. En dixième lieu, il résulte de l’économie générale de l’ensemble des dispositions citées aux points 6 à 14 que la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux. Dans l’hypothèse où ce coût ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif (APD), lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.
16. En dernier lieu, lorsqu’une collectivité territoriale conclut un marché de maîtrise d’œuvre portant sur une opération de construction neuve et inclut dans un document contractuel -tel qu’un cahier des clauses administratives particulières (CCAP)- des clauses qui définissent clairement les modalités de rémunération du maître d’œuvre conformément aux dispositions citées au point 14, ces stipulations ont le caractère de « clauses de réexamen », au sens de l’article R. 2194-1. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur peut alors modifier le prix du marché sans que ne lui soit opposable le régime propre aux « modifications substantielles » défini à l’article R. 2194-7, le régime, défini à l’article R. 2112-17, relatif aux « marchés à prix provisoires » ou le régime relatif aux « prestations devenues nécessaires » exposé aux articles R. 2194-2 et R. 2194-3.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité des avenants :
17. En premier lieu, il résulte de l’analyse combinée des articles 3 à 6 de l’acte d’engagement et des articles 10.1 à 10.7 du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre en litige que, lors de la conclusion du contrat, en mars 2022, le coût prévisionnel des travaux n’était pas connu, que la commune de Marmagne a fixé une estimation prévisionnelle provisoire des travaux, que le groupement AMDAI avait notamment comme élément de mission l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux et que le contrat de maîtrise d’œuvre a clairement organisé, conformément au régime juridique décrit aux points 15 et 16, un régime de rémunération du maître d’œuvre prévoyant d’abord un forfait de rémunération provisoire puis, après la phase APD, un forfait définitif de rémunération, assorti d’un seuil de tolérance de 6 %, fixé par voie d’avenant.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la délibération du 13 septembre 2023, des documents « notice APD indice A » et « notice APD indice B » et de l’avenant n° 1 qu’après la conclusion du marché de maîtrise d’œuvre, la commune de Marmagne a modifié le programme des travaux pour ce qui concerne, en particulier, « les aménagements extérieurs comprenant la rue Capet, le parking et la rue de la Croix Blanchot », l’installation d’une clôture bois et d’un portail autour du parvis, « l’installation de panneaux photovoltaïques » et une « bâche de récupération des eaux » pour un montant qui, globalement, a été évalué, dans le version définitive du programme des travaux en phase APD, à 129 600 euros HT. Le montant total des travaux a ainsi été déterminé à 1 106 000 euros HT soit 976 400 euros HT procédant du programme initial des travaux et 129 600 euros HT procédant de la modification de ce programme. Au cours de l’exécution du contrat, le maître d’œuvre a par ailleurs confié au groupement AMDAI une mission « ordonnancement, pilotage coordination » (OPC) pour un montant de 6 000 euros HT qui a été intégrée dans la rémunération du maître d’œuvre fixée par l’avenant n° 1 à 149 000 euros HT.
19. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’analyse de l’avenant n° 2, que, pendant le déroulement de la phase PRO, le maitre d’ouvrage a décidé de mettre en œuvre le dispositif d’accompagnement régional « Territoire en Action ». Cette demande a nécessité de la part du groupement AMDAI la reprise du dossier PRO, pour un montant de 900 euros HT, et la réalisation d’études complémentaires pour les calculs des notes thermiques et d’éco conditionnalités -avec notamment l’ajout d’un calcul ACV Carbone et mise à jour du rapport- pour un montant de 4 500 euros HT. La rémunération définitive du maître d’œuvre fixée par l’avenant n° 2 s’élève donc à 154 400 euros HT.
20. En quatrième lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 6 à 19, la part de la rémunération contractuelle du maître d’œuvre procédant de la seule « clause de réexamen » doit être en l’espèce évaluée à 126 243,40 euros HT (149 000-6 000- [143 000/1 106 000) x 129 600]), correspondant à 81,76 % de la rémunération définitive du groupement AMDAI. La part de la rémunération contractuelle du maître d’œuvre procédant de la modification du programme de travaux s’élève pour sa part à 16 756 euros HT [143 000/1 106 000) x 129 600], correspondant à 10,85 % de la rémunération définitive du groupement AMDAI. La part de la rémunération contractuelle du maître d’œuvre procédant de l’ajout de la mission OPC s’élève 6 000 euros HT, correspondant à 3,89 % de la rémunération définitive du groupement AMDAI. Enfin, la part de la rémunération contractuelle du maître d’œuvre procédant de l’ajout des missions complémentaires décrites au point 19 s’élève 5 400 euros HT, correspondant à 3,50 % de la rémunération définitive du groupement AMDAI.
21. L’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre issue de la modification du programme des travaux s’élève ainsi à 13,27% ([126 243,40+16 756] / 126 243,40). L’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre issue de l’ajout de la mission OPC s’élève pour sa part à 4,75% ([126 243,40+6 000] / 126 243,40) ou 4,20 % ([143 000+6 000] / 143 000). L’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre issue de l’ajout des missions complémentaires s’élève quant à elle à 4,28 % ([126 243,40+5 400] / 126 243,40), 3,78 % ([143 000+5 400] / 143 000) ou 3,62 % ([143 000 + 6000+5 400] / [143 000 + 6000]). Globalement, l’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre procédant de la modification du programme des travaux et de l’ajout des missions complémentaires et OPC s’élève à 22,30 % (154 400 / 126 243,40).
22. En cinquième lieu, si le montant de la rémunération du maître d’œuvre a été initialement fixé à 84 000 euros HT, lors de l’estimation prévisionnelle des travaux faite par la commune de Marmagne à 600 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur a régulièrement mis en œuvre la « clause de réexamen » en déterminant la rémunération contractuelle du maître d’œuvre procédant de cette seule « clause de réexamen » à 126 243,40 euros HT et a dès lors pu modifier, dans cette mesure, le prix du marché sans que ne lui soit opposable le régime propre aux « modifications substantielles » défini à l’article R. 2194-7, le régime, défini à l’article R. 2112-17, relatif aux « marchés à prix provisoires » et le régime relatif aux « prestations devenues nécessaires » exposé aux articles R. 2194-2 et R. 2194-3.
23. En dernier lieu, il résulte de l’examen de la nature des différents éléments ayant concouru, à plusieurs reprises, à la modification de la rémunération du maître d’œuvre et des pourcentages de ces modifications décrites au point 21 que lesdites modifications sont de faible montant, au sens du 6° de l’article L. 2194-1, ou n’ont pas, en l’espèce, le caractère de modifications substantielles, au sens du 5° de l’article L. 2194-1 et de l’article R. 2194-7.
24. La circonstance que, alors même que l’ensemble des modifications apportées a limité à 22,3% l’augmentation de la rémunération définitive du maître d’œuvre -soit un niveau inférieur au seuil de 50 % prévu à l’article R. 2194-3-, le marché ne pouvait pas, au regard des strictes conditions qui y sont définies, être modifié en application de l’article R. 2194-2 reste par elle-même sans incidence sur la régularité des modifications intervenues et, en particulier, sur la régularité de la modification liée au programme des travaux qui n’a augmenté que de 13% environ la masse des travaux et qui, ainsi qu’il vient d’être dit au point 23, n’était en tout état de cause pas substantielle.
25. Il résulte de l’ensemble de l’analyse conduite ci-dessus qu’aucun des vices invoqués par la société AMAU n’est en rapport direct avec l’intérêt lésé dont elle se prévaut et, en tout état de cause, qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante analysés, ci-dessus, dans les visas, n’est de nature à conduire à identifier des vices entachant la validité des avenants nos 1 et 2 en litige.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société AMAU contestant la validité des avenants nos 1 et 2 conclus par la commune de Marmagne avec le groupement AMDAI au titre du marché de maîtrise d’œuvre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
27. Il résulte de ce qui a été dit au point 26 que la société requérante n’a pas été irrégulièrement évincée des avenants en litige. Par conséquent, ses conclusions à fin de condamnation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marmagne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société AMAU au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AMAU le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à la société AMDAI au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AMAU la somme que demande la commune de Marmagne au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ateliers Martin architectes et urbanistes est rejetée.
Article 2 : La société Ateliers Martin architectes et urbanistes versera à la société AMD Architectes Ingénieurs une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Marmagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ateliers Martin architectes et urbanistes, à la commune de Marmagne et à la société AMD Architectes Ingénieurs.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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