Article R2681-4 du Code de la commande publique

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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 30

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III aux Terres australes et antarctiques françaises :
1°° A l'article R. 2311-5 :
a) Le 2° est supprimé ;
b) Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.

" Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
" Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;

4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;

5° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;

8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :
“ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;

11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;

11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ;

12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".

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Entrée en vigueur le 26 août 2021

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